Selon la Cour de cassation, sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles. Il n’y a pas de lien de connexité entre les cotisations dues en tant qu’employeur et celles dues en tant que travailleur indépendant.
Les dettes connexes se compensent même si elles ne sont pas liquides ou exigibles
Les obligations réciproques de même nature s’éteignent par compensation, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives, lorsqu’elles sont fongibles, liquides et exigibles. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, aujourd’hui codifiée à l’article 1348-1 du Code civil, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité.
Les cotisations dues en tant qu’indépendant et en tant qu’employeur ne sont pas connexes
S’il y a connexité, selon la jurisprudence, entre des obligations découlant de l’exécution d’un même contrat ou procédant de l’indemnisation des séquelles d’un même accident, tel n’est pas le cas, en revanche, entre des dettes nées d’impositions fiscales distinctes ou encore, pour l’avocat d’une Urssaf, entre sa dette de cotisations en tant qu’employeur et les honoraires qui lui sont dus par l’organisme de recouvrement. Il n’y a pas davantage connexité, selon l’arrêt du 8 octobre 2020, entre les cotisations dues par une personne en sa qualité d’employeur et celles dues par le même cotisant pris en sa qualité de travailleur indépendant.
En conséquence, à défaut de lien de connexité entre les dettes dont la compensation était demandée, et faute de créances liquides et exigibles réciproques, il n’y a pas lieu à compensation entre elles.
Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-17.575 FPBI – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 05/11/2020