Il ne peut pas y avoir compensation entre le prix dû pour une prestation et le montant de l’indemnité réclamée par le cocontractant en raison de sa défectuosité dès lors que cette indemnité n’est admise ni en son principe ni en son montant par le prestataire.
Un transporteur routier confie ses remorques à un transporteur maritime pour des traversées entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Pour ces prestations, le transporteur maritime établit une facture dont le transporteur routier ne paie que la moitié, justifiant la retenue par des dégradations causées à un camion au cours d’une traversée. Poursuivi en paiement du solde de la facture, il soutient que la créance du transporteur maritime est compensée par l’indemnité que celui-ci lui doit pour les dégradations, par l’effet de la compensation légale (C. civ. art. 1347-1 ; ex-art. 1291).
La Cour de cassation rejette cet argument. La compensation légale ne peut s’opérer qu’entre des créances certaines, liquides et exigibles. La créance, de nature indemnitaire, invoquée par le transporteur routier ne présentait pas les conditions requises pour le jeu de la compensation légale, dès lors qu’elle n’était admise ni en son principe ni en son montant par le transporteur maritime.
Par suite, le transporteur routier devait être condamné à payer le solde de la facture.
A noter : La compensation entre des créances réciproques ne peut s’opérer que si elles sont fongibles, certaines dans leur existence, liquides et exigibles (C. civ. art. 1347-1).
Il a déjà été jugé qu’une créance au titre d’une clause pénale contestée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et exclut donc le jeu de la compensation légale.
Cass. com. 6-1-2021 n° 18-15.228 F-P, Sté LKW Walter Internationale Transportorganisation AG c/ Louis Dreyfus lines – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 23/02/2021