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PAC 2023-2027 : de nouvelles précisions sur les droits à paiement de base et l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

PAC 2023-2027 : de nouvelles précisions sur les droits à paiement de base et l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

Les règles d'activation des DPB, les formulaires à remplir et le régime des sanctions des à compter de la campagne 2023 sont précisés par instruction.

Une instruction technique du ministère de l’agriculture fixe les modalités de l’essentiel des aides découplées de la PAC issue de la nouvelle programmation 2023-2027. Si certaines de ces modalités diffèrent de celles de la précédente programmation, nombre d’entre elles restent identiques.

Activation des droits à paiement de base (DPB)

Les agriculteurs qui souhaitent activer leur DPB n’ont pas à les déclarer individuellement mais seulement à cocher la case « aides découplées » dans le formulaire de demandes des aides dans le dossier PAC, ce formulaire valant également demande générale d’utilisation de tous les droits qu’il est possible d’utiliser à partir des surfaces déclarées.

Les DPB ne peuvent être activés qu’au sein de la zone PAC dans laquelle ils ont été créés, à savoir la zone Hexagone ou la zone Corse.

Un même DPB ne peut être activé qu’une fois par campagne par l’agriculteur qui en est le détenteur, propriétaire ou à titre temporaire, à la date de fin de campagne des transferts, c’est-à-dire le 15 mai 2023, date limite de dépôt des dossiers PAC.

Les DPB localisés dans une zone PAC ne peuvent être activés que dans la limite du nombre d’hectares de surfaces admissibles situées dans cette même zone, le nombre de DPB activés étant égal au minimum entre le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur et le nombre d’hectares déterminés (les DPB non activés pouvant donner lieu à une remontée en réserve).

Les exploitations membres d’un groupement pastoral ou d’une forme collective d’exploitation d’une unité pastorale peuvent activer leur DPB sur la part des surfaces fourragères de pâturage collectif déclarées qu’elles utilisent, cette part étant calculée au prorata du temps de présence du cheptel mis sur les surfaces de l’unité pastorale diminuées de la surface nécessaire à l’unité collective pour activer ses propres droits.

L’instruction définit, par ailleurs, la base de calcul applicable au paiement des DPB. Le nombre de DPB à payer est égal à la plus petite valeur entre le nombre de DPB de l’exploitation et la surface admissible permettant l’activation des DPB, diminuée le cas échéant des sanctions administratives. Pour le calcul de l’aide de base au revenu pour un développement durable, c’est la moyenne des valeurs des différents droits liés à la superficie déclarée correspondante qui est prise en compte, puis multipliée par le nombre de DPB à payer.

Pour la remontée en réserve des DPB surnuméraires, dans l’hypothèse d’agriculteurs dont le nombre de DPB dépasse le nombre de DPB activés, un compteur de « nombre de DPB non activés » est mis en place. Le nombre équivalent au nombre de DPB non activés remonte en réserve dès lors que ce compteur est positif pendant une période de deux années consécutives.

Enfin, s’agissant du régime de sanction applicable lorsque la surface déterminée est inférieure à la surface déclarée, un taux d’écart égal à la surface déclarée soustraite de la surface déterminée est retenu. La sanction administrative est ainsi calculée :

– si le taux d’écart est inférieur ou égal à 0, 1 hectare et inférieur à 20 % de la surface déclarée, aucune sanction n’est appliquée ;- si le taux d’écart est inférieur ou égal à 2 hectare et inférieur ou égal à 5 %, aucune sanction n’est appliquée ;

– en revanche, si le taux d’écart est supérieur à 2 hectares ou supérieur à 5 %, trois hypothèses sont à envisager :• le taux d’écart est supérieur à 5 % mais inférieur ou égal à 30 %, la sanction financière appliquée est équivalente au montant d’aide correspondant à fois et demi l’écart constaté ;

  • le taux d’écart est supérieur à 30 % mais inférieur ou égal à 50 %, la sanction financière appliquée est équivalente au montant de l’aide correspondant à la surface déterminée ;
  • le taux d’écart est supérieur à 50 % ou la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière appliquée est alors égale au montant de l’aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l’écart.

Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

L’instruction définit ensuite les modalités relatives à l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable. Celle-ci a pris la suite du paiement redistributif de la programmation 2015-2022, le plafonnement au nombre de DPB activés étant cependant supprimé.

Ont accès à cette aide, les agriculteurs actifs ayant droit à l’aide de base au revenu sur le territoire de métropole, Hexagone ou Corse. Aucune demande spécifique n’est exigée dès lors que la case « aides découplées » du dossier PAC est cochée.

Le montant de l’aide est un montant fixe par hectare et unique au niveau national versé sur un maximum de 52 hectares admissibles des exploitations éligibles dès lors que celles-ci activent un DPB ou une fraction de DPB au titre de la campagne en cours. La transparence GAEC s’applique pour le paiement de cette aide.

L’enveloppe annuelle allouée à ce dispositif de plus de 670 millions d’euros est calculée chaque année en fonction de la dotation allouée à l’aide et du nombre d’hectares éligibles.

Le montant de l’aide est plafonné par le montant moyen national des paiements directs par hectare (ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée et le total des réalisations prévues dans le cadre de l’aide de base au revenu exprimé en nombre d’hectares).

Le régime de sanctions applicable à l’aide redistributive est identique à celui applicable au paiement des DPB.

Transfert de DPB

L’instruction précise les conditions relatives aux transferts de DPB en cas de cession, héritage ou donation.

Contrairement à la programmation PAC précédente, le transfert de DPB est sans lien avec le foncier.

Les DPB ne peuvent être transférés qu’au profit d’un agriculteur actif satisfaisant les critères du règlement (UE) n° 2021/2115 et dont l’exploitation se situe dans la même région PAC de l’Etat membre que celle du cédant, sauf dans l’hypothèse d’un héritage ou d’une donation pour laquelle ces critères ne s’appliquent pas au preneur. Les DPB transférés ne pourront être activés toutefois que par un agriculteur actif dans la même région PAC : Hexagone ou Corse.

Pour être recevable, à compter de la campagne 2023, le formulaire de transfert doit faire l’objet d’une notification indépendante adressée à la DDT (M) du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation. Il n’est plus intégré à la déclaration unique.

Seuls sont pris en compte les transferts répondant à deux conditions :

– être intervenus au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers PAC et signés au plus tard le 15 mai 2023, date limite de dépôt ;

– être notifiés à l’administration au plus tard à la date limite de dépôt tardif sans faire l’objet de pénalités, soit le 9 juin 2023.

Le transfert de droits entre conjoints se réalise dans les mêmes conditions que tout autre transfert et le transfert avec l’intermédiaire de la SAFER ne nécessite pas de formulaire spécifique.

Si les événements générateurs du transfert (dévolution successorale et/ou acte de partage, date de l’acte authentique) et le transfert des DPB ont lieu pendant la même campagne, la date d’effet des événements ne peut être postérieure à la date de signature du formulaire de transfert des DPB et, au plus tard, à la date limite de dépôt du dossier PAC.

Si ces événements ont lieu, en revanche, au cours d’une campagne antérieure à celle du transfert des DPB, seuls les événements qui ont eu lieu après le 15 mai 2015 peuvent accompagner un transfert de DPB. Toutefois, le paiement de l’aide découplée relative à ce transfert ne peut être rétroactif.

Une demande de transfert rejetée lors d’une campagne antérieure peut faire l’objet d’une nouvelle demande au titre de la campagne en cours.

Les DPB transférés sont plafonnés :

– au nombre de DPB consignés sur le formulaire de transfert ;

– au nombre de DPB détenus dans le portefeuille du cédant.

Dans l’hypothèse d’un changement de forme juridique de l’exploitation, celui-ci doit être notifié à la DDT (M) au plus tard à la date limite de fin de campagne, sauf s’il s’agit d’une transformation régulière d’une société avec continuité de la personne morale.

Formulaires mode d’emploi

Pour conclure, l’instruction ministérielle fait état des différents formulaires dont disposent les agriculteurs en fonction du transfert de DPE qu’ils souhaitent opérer. Ainsi correspond :

– aux transferts définitifs, le formulaire T 1 ;

– aux transferts temporaires, le formulaire T 2 ;

– à la mise à disposition de DPB à une société (pas de formulaire spécifique), le formulaire T 2 ;

– aux transferts dans le cadre d’une estive collective (pas de formulaire spécifique), le formulaire T 1 et le formulaire T 2 pour la gestion des transferts temporaires. Toutefois, il convient de préciser sur le formulaire de transfert la spécificité « estive »  et d’accompagner ce formulaire du formulaire « Montée et descente d’estive » à transmettre au plus tard le 25 août 2023 par le gestionnaire des estives avec le calcul des surfaces rapatriées correspondantes effectué ;

– aux transferts réalisés dans le cadre d’un héritage ou d’une donation, le formulaire T 3 ;

– aux transferts vers l’indivision successorale, hypothèse par laquelle plusieurs héritiers sont concernés par la succession et où l’acte de partage n’est pas encore établi, les DPB étant alors affectés de manière globale à l’indivision et à tous les héritiers des co-indivisaires :

  • le formulaire T 3 si un nouveau numéro de pacage est attribué à l’indivision ;
    • le formulaire T 1 si le transfert définitif est décidé à l’unanimité par les indivisaires ;
    • le formulaire T 2 si le transfert temporaire est décidé par une majorité qualifiée ;
    • le formulaire T 3 en cas de partage de la succession approuvée par l’ensemble des co-indivisaires ;- aux transferts à l’usufruitier dans le cadre d’un démembrement, le formulaire T 3 dans l’hypothèse d’un héritage de la nue-propriété des terres séparément de l’usufruit, sauf mention contraire dans l’héritage ou accord entre les différents héritiers ;

– aux transferts dans le cadre d’une donation, le formulaire T 3 ;

– aux transferts temporaires, dans l’hypothèse d’un preneur ou d’un cédant souhaitant récupérer les DPB transférés à titre temporaire, le formulaire T 4 ;

– à la renonciation de DPB au profit de la réserve, le formulaire T5, l’exploitant devant être propriétaire des DPB et détenir des DPB de valeur indiquée sur le formulaire de son portefeuille. Cette renonciation étant immédiate et définitive.

Instr. technique DGPE/SDPAC/2023-532, 14 août 2023 : BO min. agri. n° 33

Site EditionsLégislatives 21/08/2023

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