La Cour de cassation rappelle qu’un contrat conclu entre professionnels peut être annulé pour violation de l’obligation précontractuelle d’information pesant sur le vendeur s’il est établi qu’il s’agit d’un contrat hors établissement et non d’un contrat à distance.
A noter : Est considéré comme contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat (C. consom. art. L 221-1, 1o).
Le contrat hors établissement s’entend de tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (art. L 221-1, 2o) :
– soit dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
– soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
– soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
L’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L 221-5 du Code de la consommation est applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, aussi bien à distance que hors établissement ; elle est étendue aux contrats conclus entre professionnels, mais seulement pour les contrats conclus hors établissement. Cette extension ne joue donc pas pour les contrats à distance. Elle suppose également que soient réunies certaines conditions (C. consom. art. L 221-3). C’est ce que rappelle la décision commentée.
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 08/10/2024