La transposition de la directive UE/2018/1910 du 4 décembre 2018 (dite directive « quick fixes ») se traduit notamment par un renforcement des conditions pour l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens dès le 1er janvier 2020.
Sont exonérées de TVA, en application de l’article 262 ter, I-1o du CGI, les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. L’exonération s’appliquait jusqu’à présent lorsque les quatre conditions suivantes étaient remplies :
– la livraison est effectuée à titre onéreux ;
– le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;
– l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne bénéficie pas, dans son État membre, du régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires (PBRD) ;
– le bien est expédié ou transporté hors de France à destination d’un autre État membre (quelle que soit la personne qui effectue le transport).
L’exonération n’était, en revanche, pas subordonnée à la condition que l’acquéreur dispose d’un numéro d’identification à la TVA valable dans un autre État membre. Adoptant une position moins stricte que la doctrine administrative, la CJUE a jugé, en effet, à plusieurs reprises que le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur n’était pas une condition de fond de l’exonération, mais seulement une condition formelle. Ceci a conduit à des situations où, lorsque cette condition n’était pas respectée, les États membres pouvaient seulement infliger des amendes ou des sanctions administratives mais ne pouvaient pas refuser l’exonération. Il en allait de même lorsque l’état récapitulatif (DEB en France), qui n’est qu’une obligation formelle, n’était pas souscrit ou mal renseigné.
Afin de remédier à ces situations, la directive UE/2018/1910 du 4 décembre 2018, modifiant l’article 138 de la directive TVA, a ajouté deux conditions supplémentaires pour l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens. L’article 34 de la loi de finances pour 2020 inscrit ces deux nouvelles conditions à l’article 262 ter du CGI.
Sont ainsi ajoutées aux conditions précitées les deux conditions supplémentaires suivantes :
– l’acquéreur doit être identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ ou de l’expédition des biens et doit avoir communiqué son numéro d’identification au fournisseur ;
– le fournisseur doit avoir souscrit l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B, I du CGI (DEB en pratique), lequel devra comprendre toutes les informations requises par le II de cet article (sauf si le manquement constaté peut être dûment justifié).
Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 34 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 07/01/2020 – Département 63