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Nouveau calcul de la retraite minimum garantie

Nouveau calcul de la retraite minimum garantie

Afin d'améliorer les retraites des non-salariés agricoles, les modalités de mise en œuvre de la pension majorée de référence ont été revues.

La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles a mis en place, à compter du 1er janvier 2022 (y compris pour les pensions prenant effet avant cette date) un dispositif unique de pension majorée de référence (PMR), avec des modalités de calcul et un montant identiques pour l’ensemble des non-salariés agricoles, ce que précise le décret n° 2021-1919 du 30 décembre 2021.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009,  les non-salariés agricoles bénéficient, sous conditions, d’une retraite minimum garantie.

L’article L.732-54-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit une majoration de pension visant à porter le total des droits propres et dérivés servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum appelé pension majoré de référence (PMR).

Ce montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d’assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et du statut des personnes au cours de leur carrière.

Ainsi existait-il deux niveaux de pensions de référence : PMR1 et PMR2. Le premier niveau s’appliquait notamment aux périodes validées en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Le deuxième niveau s’appliquait à tout ou partie des périodes d’assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole ou en qualité de conjoint participant aux travaux (dans une certaine mesure), et pour tout ou partie des périodes d’assurance validées en qualité d’aide familial.

La loi du 17 décembre 2021 supprime cette distinction et crée une pension majorée de référence unique avec pour objectif de relever le montant prévu pour les conjoints collaborateurs et aides familiaux (PMR2) au niveau de celui prévu pour les chefs d’exploitation (PMR1) pour une carrière complète. De facto, le décret n° 2021-1919 du 30 décembre 2021 modifie l’article D.732-110 du code rural et de la pêche maritime qui prévoyait cette différentiation.

Par ailleurs, au cours des débats à l’Assemblée nationale, le  Gouvernement s’était engagé à relever le montant de la PMR unifiée pour une carrière complète en qualité de non-salarié agricole à titre exclusif ou principal à hauteur du montant prévu pour le minimum contributif majoré. Le décret du 30 décembre dernier modifie la formule de calcule en ce sens (C. rur., art. D. 732-111).

La formule de calcul de la pension majorée de référence est désormais la suivante :

Pension majorée de référence = PMRmax × (DNSA / DR)

– PMRmax est égal à 8 557,38 € au 1er janvier 2022

– Dnsa : durée d’assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles définie et retenue dans les conditions et limites prévues à l’article D. 732-110 du code rural et de la pêche maritime

– DR : durée d’assurance non salariée agricole ouvrant droit à la retraite forfaitaire entière (de 37,5 ans à 43 ans, selon l’année de naissance).

Sans changement, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse de base.

En outre, en application de l’article L.732-54-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi du 17 décembre dernier, l’article D. 732-113 du code précité est modifié dans le but de relever le montant annuel du plafond d’écrêtement de cette majoration au niveau correspondant au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) servie pour une personne seule, soit 11 001,44 € au 1er janvier 2022.

Enfin, par cohérence l’article D. 732-166-4 du code rural et de la pèche maritime relatif à la formule de calcul du complément différentiel de RCO est modifié : PMR 1 est remplacé par  PMRmax.

  1. n°2021-1919, 30 déc. 2021 : JO, 31 déc – Site EditionsLégislatives 07/01/2022

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