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Ne pas confondre dépôt et enregistrement de la déclaration de succession

Ne pas confondre dépôt et enregistrement de la déclaration de succession

Pour la Cour de cassation, la taxation d'office n'est pas applicable lorsque la déclaration a été faite dans le délai légal mais n'a pas été enregistrée en raison d'un refus de l'administration.

L’administration peut refuser d’enregistrer une déclaration de succession déposée sans être complète ou non accompagnée du montant des droits dus. Pour autant, la déclaration a bien été déposée et cette nuance peut avoir des conséquences importantes. Si la déclaration n’est pas enregistrée dans le délai de 6 mois, la Direction des services fiscaux peut mettre en demeure les héritiers de la déposer, et s’ils ne le font pas dans le délai de 90 jours de la mise en demeure, l’administration peut recourir à la procédure de taxation d’office.

Une personne était décédée en 2002 laissant quatre enfants. Ces derniers s’étaient vus mettre en demeure par l’administration fiscale, et l’un d’eux avait déposé dans le délai de 90 jours une déclaration que l’administration avait refusé d’enregistrer au motif que seul un acompte symbolique avait été versé. L’administration procédait alors à une taxation d’office en 2013, et les héritiers demandaient le dégrèvement de la somme réclamée. La cour d’appel rejetait la demande au motif que la déclaration de succession était irrégulière.

La Cour de cassation censure la décision. Elle ne conteste pas que l’administration était fondée à refuser l’enregistrement de la déclaration, mais retient que l’article L. 66, 4° du livre des procédures fiscales n’autorise la taxation d’office que dans le cas où l’acte n’est pas présenté à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal ou qu’aucune déclaration n’est effectuée dans ce délai.

Dans le cas soumis, elle relève qu’une déclaration a bien été soumise mais que l’administration a, pour des motifs légitimes, refusé de l’enregistrer, et qu’en conséquence l’article L. 66, 4° du LPF n’autorisait pas la taxation d’office. Cette solution avait déjà été admise par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-24.890, n° 405 D

Site EditionsLégislatives 05/05/2023

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