L’exploitant d’une place de marché fait usage d’un signe identique à une marque quand des produits revêtus de ce signe sont vendus par des tiers sur la place dès lors que les utilisateurs peuvent penser que c’est lui qui les commercialise lui-même.
Le titulaire d’une marque de l’UE est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services, notamment lorsque ce signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée (Règl. 2017/1001 du 14-6-2017 art. 9, 2-a).
L’@ctualité en ligne, www efl.fr 03/02/2023