Jugé que le maintien dans le logement familial durant plus d’un an depuis le décès de son époux, le paiement de factures relatives à l’assurance et à l’entretien du logement et l’emploi d’un salarié à ce domicile ne suffisent pas à établir la volonté tacite du conjoint survivant de bénéficier du droit viager au logement (C. civ. art. 764 et 765-1).
Pour rappel, la manifestation de cette volonté n’est subordonnée à aucun formalisme. Il est donc admis qu’elle puisse être tacite. Elle doit alors être établie par un faisceau d’indices, comme l’expression par l’intéressé de son « souhait de conserver l’appartement » dans l’assignation en compte, liquidation et partage lancée dans l’année du décès, et sa confirmation de « sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement » dans un projet d’acte de notoriété dressé plus d’un an après le décès. La seule occupation du logement dans l’année qui suit le décès ne vaut pas revendication du droit viager au logement. Enseignement complémentaire du présent arrêt d’illustration : assurer l’entretien du logement et employer un salarié à cet effet sont également insuffisants.
Cass. 1e civ. 25-10-2023 n° 21-23.999 F-D – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 11/12/2023