Selon la Cour de cassation, le juge ne peut pas rejeter une opposition à contrainte fondée sur la qualité du signataire, sans constater que ce dernier était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement.
Si le débiteur ne règle pas sa dette de cotisations, l’Urssaf le met en demeure puis, s’il n’obtempère pas, délivre une contrainte. À défaut d’opposition du débiteur dans les 15 jours, celle-ci comporte tous les effets d’un jugement.
La contrainte est signée par le directeur ou un délégataire
En principe, la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme émetteur. Ce dernier peut néanmoins, dans les conditions fixées, en particulier, par les dispositions de l’article R 122-3 du CSS, déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature à certains des agents de l’organisme et, en premier lieu, au directeur adjoint et aux autres agents de direction, de même qu’il peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le directeur adjoint.
L’Urssaf doit pouvoir justifier que le délégataire était compétent
L’organisme émetteur doit, lorsque la contrainte a été signée par un agent autre que le directeur et que la qualité du signataire est contestée par le destinataire de la contrainte, justifier de la qualité du signataire, autrement dit de l’intervention en temps utile d’une délégation de pouvoir ou de signature habilitant le signataire à signer la contrainte litigieuse.
Cette règle est assortie d’une nullité absolue : sa méconnaissance emporte automatiquement la nullité de la contrainte.
Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 19-13.045 327 F-PBI – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 28/05/2020