Une location ne constitue pas une activité économique lorsqu’elle peut être qualifiée de libéralité consentie par le bailleur du fait du caractère insignifiant ou symbolique du loyer stipulé dans le bail ou des loyers effectivement encaissés.
Il en est ainsi, notamment, lorsque le loyer revêt un caractère hypothétique car calculé en fonction des sommes restantes disponibles chez le locataire qui, de plus, n’est pas en mesure d’assumer un loyer.
Le bailleur est dès lors privé du droit à déduction de la TVA sur les dépenses afférentes à l’immeuble.
Nantes, 9 septembre 2021 – https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044041254/
Actualités – Technique – CSOEC 22/12/2021