La loi DDADUE transpose en droit français la directive 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité des produits et services aux personnes en situation de handicap. Les obligations existantes sont étendues en ce qui concerne tant les produits que les acteurs concernés.
Jusqu’à présent, l’obligation d’accessibilité des produits et services aux personnes en situation de handicap pesait essentiellement, en droit interne, sur les personnes publiques et les plus grosses entreprises et ne visait que les services de communication au public en ligne (ce qui comprenait, par exemple, les sites internet ou les applications mobiles : notamment loi 2005-102 du 11-2-2005 art. 47 ; Décret 2019-768 du 24-7-2019).
La directive 2019/882 du 17 avril 2019, relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, avait cependant étendu cette exigence d’accessibilité à un plus grand nombre de produits et services et à un plus grand nombre d’acteurs.
Parmi les produits visés par la directive, figurent, par exemple, les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public, les terminaux en libre-service de paiement, les guichets de banque automatique, les distributeurs automatiques de titres de transport, les billets électroniques, les services de médias audiovisuels ou les services bancaires aux consommateurs.
La loi DDADUE 3 (art. 16) transpose en droit français les dispositions de cette directive 2019/882. Nous dressons ci-après un tour d’horizon des principales mesures qu’elle contient en matière d’accessibilité des produits et services.
Entrée en vigueur
Les nouvelles exigences prévues par la loi doivent, dans une très large mesure, être précisées par plusieurs décrets et arrêtés. En toute hypothèse, et pour l’essentiel, elles ne s’appliqueront qu’aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025.
Le texte prévoit cependant certains aménagements à cette règle (Loi art. 16, VIII-B à E) et notamment :
– les prestataires de services pourront, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date ;
– les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 pourront s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.
Loi 2023-171 du 9-3-2023 art. 16 : JO 10 texte n° 1 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 24/04/2023