L'éco-blanchiment est assimilé à une pratique commerciale trompeuse et les sanctions sont renforcées.
La Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a pour objectif de mieux lutter contre l’éco-blanchiment. Pour ce faire, elle l’assimile à une pratique commerciale trompeuse et renforce les sanctions applicables.
Remarque : l’éco-blanchiment, ou greenwashing, est une pratique commerciale qui consiste à utiliser des arguments environnementaux trompeurs pour vendre des produits.
L’éco-blanchiment assimilé à une pratique commerciale trompeuse
La Loi Climat et résilience prévoit que la mention des propriétés et résultats attendus de l’utilisation d’un bien ou d’un service, notamment son impact environnemental, ainsi que la mention de la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, constitue une pratique commerciale trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (C. consom., art. L. 121-2, 2° b) et e), mod. par L., art. 10, 1° et 2°).
L’encadrement du blanchiment écologique a pour but de protéger le consommateur ainsi que les producteurs les plus vertueux. Le code de la consommation interdit en effet les pratiques commerciales déloyales (C. consom., art. L. 121-1) et en particulier les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 de ce code, dont les dispositions sont applicables aux pratiques des professionnels et des non-professionnels (C. consom., art. L. 121-5). Le nouveau texte permettra donc, sur le fondement du régime des pratiques commerciales trompeuses, de sanctionner les entreprises pour des promesses faites au consommateur qu’elles n’ont aucune chance ou volonté d’honorer, dans le champ environnemental. Des jurisprudences appréhendant l’éco-blanchiment sous l’angle des pratiques commerciales trompeuses sont ainsi consacrées (Cass. crim., 6 oct. 2009, n° 08-87.757, n° 5358 D).
Les sanctions renforcées en cas de pratique commerciale trompeuse en matière d’éco-blanchiment
La loi Climat et résilience prévoit une majoration de la sanction en cas de pratique commerciale trompeuse en matière d’éco-blanchiment. Le montant de l’amende encourue est ainsi porté à 80 % (au lieu de 50 %) des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit de pratique commerciale trompeuse mentionnée à l’article L. 121-2, 2° b) et e) du code de la consommation, lorsqu’elle repose sur des allégations en matière environnementale (C. consom., art. L. 132-2, mod. par L., art. 11).
Ce régime de sanction spécifique vient s’ajouter à l’ensemble des autres sanctions possibles en cas de pratique commerciale trompeuse prévues à l’article L. 132-2 du code de la consommation. Cet article sanctionne les pratiques commerciales mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du même code d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. Il dispose en outre que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit (C. consom., art. L. 132-2). Désormais, en cas d’éco-blanchiment, le pourcentage sera de 80 % des dépenses engagées, et non plus de 50 %. Cette majoration de la sanction prend en compte les multiples et importantes conséquences que les pratiques commerciales trompeuses en matière environnementale emportent.
Remarque : une peine complémentaire s’applique à toutes les condamnations pour pratique commerciale trompeuse, y compris lorsqu’il s’agit d’allégations environnementales trompeuses. En effet, en cas de condamnation pour une telle pratique, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci et peut, de plus, ordonner la diffusion aux frais de la personne condamnée, d’une ou de plusireurs annonces retificatives (C. consom., art. L. 132-4).