Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables
L’octroi d’un échéancier repose sur une demande expresse du cotisant. Toutefois, dans leur rôle de prévention, les caisses peuvent proposer un échéancier de paiement et informer les cotisants de la procédure à suivre. Il est également possible pour les cotisants de solliciter auprès de leur caisse des échéanciers de paiement par anticipation, c’est-à-dire dès la réception de leur bordereau d’appel de cotisations pour le NSA ou dès le dépôt de la DSN pour l’EMO (employeurs de main-d’œuvre agricoles). En ce qui concerne les offres simplifiées, à savoir, les titres emploi service agricole (TESA +) ou titre emploi simplifié agricole (TESA Simplifié), la demande d’échéancier pourra être sollicitée dès la mise à disposition du décompte des cotisations pour les employeurs agricoles recourant à ces offres. Préalablement à toute décision d’octroi ou de refus d’un échéancier de paiement, les caisses doivent s’assurer que : – le cotisant est à jour de ses obligations déclaratives ; – le demandeur employeur de main-d’œuvre agricole s’est acquitté de la part salariale ; – la situation économique du demandeur est viable. Ce critère permet d’écarter les exploitations ou entreprises agricoles en cessation des paiements ou en situation irrémédiablement compromise. Par ailleurs, un cotisant redevable uniquement de majorations et pénalités de retard peut bénéficier d’un échéancier de paiement. En outre, il est possible pour la caisse d’accorder des échéanciers de paiement dans les cas de redressement pour travail dissimulé, fraude et redressement suite à contrôle pour faciliter le recouvrement. Il est préconisé de préserver un délai maximum de 3 ans afin d’encadrer la durée des échéanciers accordés par les caisses. Les caisses ont la possibilité d’accorder un délai maximal de 5 ans en cas de situation particulière d’un cotisant. Pour rappel, il est sursis à poursuites pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan de paiement sont honorées par le cotisant. Cependant, l’octroi d’un échéancier de paiement ne suspend pas le cours des majorations de retard. Ainsi, les majorations de retard continuent à courir durant l’exécution de l’échéancier de paiement, mais le respect de l’échéancier dispense le bénéficiaire de formuler une demande de remise des majorations de retard et pénalités lorsque l’échéancier est arrivé à son terme. La demande d’échéancier de paiement équivaut à une demande de reconnaissance de dette, elle-même interruptive du délai de prescription. En outre, la bonne exécution de l’échéancier est suspensive du délai de prescription de la créance. Le cotisant perd le bénéfice de l’échéancier lorsque deux échéances successives n’ont pas été honorées dans l’année civile. Une alerte au débiteur est prévue dès la première échéance impayée, puis une notification de la perte du bénéfice de l’échéancier s’il ne respecte pas l’échéance suivante. Lettre CCMSA à toutes les caisses DR n° 2024-250, 13 mai 2024 – Site EditionsLégislatives 11/06/2024

L’octroi d’un échéancier repose sur une demande expresse du cotisant. Toutefois, dans leur rôle de prévention, les caisses peuvent proposer un échéancier de paiement et informer les cotisants de la procédure à suivre. Il est également possible pour les cotisants de solliciter auprès de leur caisse des échéanciers de paiement par anticipation, c’est-à-dire dès la réception de leur bordereau d’appel de cotisations pour le NSA ou dès le dépôt de la DSN pour l’EMO (employeurs de main-d’œuvre agricoles). En ce qui concerne les offres simplifiées, à savoir, les titres emploi service agricole (TESA +) ou titre emploi simplifié agricole (TESA Simplifié), la demande d’échéancier pourra être sollicitée dès la mise à disposition du décompte des cotisations pour les employeurs agricoles recourant à ces offres. Préalablement à toute décision d’octroi ou de refus d’un échéancier de paiement, les caisses doivent s’assurer que : – le cotisant est à jour de ses obligations déclaratives ; – le demandeur employeur de main-d’œuvre agricole s’est acquitté de la part salariale ; – la situation économique du demandeur est viable. Ce critère permet d’écarter les exploitations ou entreprises agricoles en cessation des paiements ou en situation irrémédiablement compromise. Par ailleurs, un cotisant redevable uniquement de majorations et pénalités de retard peut bénéficier d’un échéancier de paiement. En outre, il est possible pour la caisse d’accorder des échéanciers de paiement dans les cas de redressement pour travail dissimulé, fraude et redressement suite à contrôle pour faciliter le recouvrement. Il est préconisé de préserver un délai maximum de 3 ans afin d’encadrer la durée des échéanciers accordés par les caisses. Les caisses ont la possibilité d’accorder un délai maximal de 5 ans en cas de situation particulière d’un cotisant. Pour rappel, il est sursis à poursuites pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan de paiement sont honorées par le cotisant. Cependant, l’octroi d’un échéancier de paiement ne suspend pas le cours des majorations de retard. Ainsi, les majorations de retard continuent à courir durant l’exécution de l’échéancier de paiement, mais le respect de l’échéancier dispense le bénéficiaire de formuler une demande de remise des majorations de retard et pénalités lorsque l’échéancier est arrivé à son terme. La demande d’échéancier de paiement équivaut à une demande de reconnaissance de dette, elle-même interruptive du délai de prescription. En outre, la bonne exécution de l’échéancier est suspensive du délai de prescription de la créance. Le cotisant perd le bénéfice de l’échéancier lorsque deux échéances successives n’ont pas été honorées dans l’année civile. Une alerte au débiteur est prévue dès la première échéance impayée, puis une notification de la perte du bénéfice de l’échéancier s’il ne respecte pas l’échéance suivante. Lettre CCMSA à toutes les caisses DR n° 2024-250, 13 mai 2024 – Site EditionsLégislatives 11/06/2024

A compter du 1er janvier 2025, les commerçants et artisans pourront acquérir de nouveaux droits à retraite complémentaire dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral. Une mesure annoncée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui nécessite toutefois, pour entrer en vigueur, une modification de l’arrêté de 2012 portant règlement du régime complémentaire des indépendants.

Le cumul emploi-retraite intégral correspond à la possibilité pour un assuré de cumuler entièrement une pension de retraite (de base et complémentaire) et une activité professionnelle. Il est ouvert aux assurés justifiant des conditions d’obtention de leur pension de retraite à taux plein (par l’âge ou par la durée de trimestres d’assurance retraite), ainsi que de la liquidation de l’ensemble de leurs pensions de vieillesse personnelles auprès des régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont ils ont, le cas échéant, relevé.

La réforme des retraites de 2023 a permis aux assurés remplissant les conditions d’un cumul emploi-retraite intégral d’acquérir de nouveaux droits à retraite de base sur l’activité reprise ou poursuivie et ainsi de bénéficier d’une seconde pension à taux plein. Une mesure dont bénéficient les travailleurs indépendants. Il avait été précisé lors des débats parlementaires que les régimes complémentaires de retraite pourraient s’inspirer de ce dispositif pour ouvrir des droits nouveaux à leurs assurés en cumul emploi-retraite.

Au même titre que l’Agirc-Arrco pour les salariés depuis le 1er janvier 2024, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a ainsi annoncé, dans un communiqué du 16 mai 2024, la création de nouveaux droits à retraite complémentaire pour les artisans et commerçants dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025 les retraités en situation de cumul emploi-retraite intégral relevant du régime complémentaire des indépendants (RCI) acquerront des points au titre de leur régime de retraite complémentaire en contrepartie de leurs cotisations et pourront ensuite demander, à compter de cette même date, la liquidation d’une seconde pension.

Le calcul des droits acquis dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral s’effectuera dans les mêmes conditions que celles applicables à la liquidation de la première pension du RCI. Les points acquis durant cette phase se verront appliqués la même valeur de service que celle de la première pension de droit personnel du RCI.

A noter : L’application de cette réforme nécessite toutefois une modification de l’arrêté du 9 février 2012 portant règlement du RCI.

CPSTI, communiqué de presse du 16-5-2024 – L‘@ctualité en ligne, www efl.fr 07/06/2024

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.