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Liste exhaustive des personnes non éligibles à la déclaration automatique d’IR

Liste exhaustive des personnes non éligibles à la déclaration automatique d’IR

Un Décret du 27 avril 2020, paru au Journal Officiel du 29 avril 2020, fixe la liste exhaustive des personnes ne pouvant pas bénéficier de la déclaration automatique de leurs revenus.

A compter de la campagne déclarative 2020 des revenus de l’année 2019, une partie des foyers fiscaux, identifiés par l’administration fiscale, sont dispensés du dépôt de leur déclaration de revenus dès lors que l’administration dispose des informations préremplies justes et exhaustives nécessaires à l’établissement de leur impôt sur le revenu (CGI, art. 171).

Pour cela, l’administration fiscale met à la disposition des contribuables, au plus tard un mois avant la date limite de déclaration de revenus, un document spécifique récapitulant les données fiscales du contribuable.

L’article 46-0 A de l’annexe III du CGI, créé par Décret, dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’administration ne pourra pas mettre à disposition du contribuable le document en question à compter du 30 avril 2020 :

– l’IR de l’année précédente n’a pas été établi (ex : primo-déclarants) ;

– le contribuable a perçu l’année précédente l’un des revenus suivants :

. bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux,

. revenus fonciers,

. rentes viagères à titre onéreux,

. revenus des dirigeants de société (CGI, art. 62),

. revenus tirés de produits de droits d’auteur (CGI, art. 93, 1 quater), de l’activité de fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de ses travaux (CGI, art. 93, 1 bis), ou d’agents généraux d’assurance ou sous agents (CGI, art. 93, 1 ter), lorsqu’ils ont été imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires,

. revenus des assistants maternels, assistants familiaux (CGI, art. 80 sexies) et journalistes et professions assimilées (CGI, art. 81, 1°),

. revenus de source étrangère ;

– le contribuable a déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou de situation (naissance, mariage, conclusion d’un PACS, divorce, séparation, décès) (CGI, art. 204 I, 1, 1° à 4°) ;

– le contribuable a spontanément déclaré un montant d’acompte (CGI, art. 204 K), ou a déclaré, au titre de l’avant-dernière année, des revenus soumis au versement libératoire des exploitants individuels (CGI, art. 151-0) ;

– le contribuable a, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger un compte, un contrat ou un placement mentionnés aux articles 1649 A et 1649 AA du CGI (comptes financiers, contrats d’assurance-vie et trusts) ;

– le contribuable a été passible au titre de l’année précédente de l’impôt sur la fortune immobilière ;

– le contribuable était, au 31 décembre de l’avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ou encore fonctionnaire ou agent de l’État en service à l’étranger ;

– le contribuable a perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d’assurance-vie de plus de 8 ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, ou a effectué des versements sur un plan d’épargne retraite individuel (C. mon. fin., art. L. 224-28) ;

– les éléments détenus par l’administration fiscale lors de la mise à disposition du document spécifique ne permettent pas d’identifier correctement le contribuable ou les membres de son foyer fiscal.

Ces particuliers continueront à remplir une déclaration de revenus par voie électronique ou sous format papier selon les cas.

Décret n° 2020-485 du 27 avril 2020 précisant les cas dans lesquels l’administration ne met pas à la disposition des contribuables le document spécifique prévu au premier alinéa de l’article 171 du code général des impôts JORF n°0104 du 29 avril 2020

Site EditionsLégislatives 31/04/2020

PR

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