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LF2022 : rationalisation des taux de TVA des produits agricoles sont rationnalisés

LF2022 : rationalisation des taux de TVA des produits agricoles sont rationnalisés

Le taux réduit vise la consommation humaine, y compris les aliments nécessaires à la préparation, alors que le taux intermédiaire concerne la consommation animale et les produits destinés à la production agricole.

La loi de finances pour 2022 simplifie les taux de TVA applicables aux produits alimentaires. Les trois taux subsistent mais les produits alimentaires qui y sont soumis sont désormais plus clairement identifiés.
Ainsi le taux réduit à 5,5 % (CGI, art. 278-0 bis) est réservé aux produits destinés à la consommation humaine et le taux de 10 % (CGI, art. 278 bis) à ceux affectés à la consommation animale ou à la production agricole.
L’objectif de cette mesure est de rationaliser le système en évitant qu’un produit soit soumis, comme c’est le cas à l’heure actuelle, à des taux de TVA différents selon le stade auquel il se trouve dans la chaine de production. Le taux dépend désormais de la fonction du produit, non de la personne qui produit.
Ces ajustements entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022.
Taux réduit à 5,5%
Le taux réduit continue de s’appliquer aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. La première nouveauté se situe dans l’inclusion des produits ou sous-produits d’origine agricole entrant dans la préparation de ces denrées alimentaires. Ces produits, transformés ou non et qui ne constituent pas des produits alimentaires par nature destinés à être consommés en l’état par l’homme, relevaient auparavant du taux intermédiaire ou du taux normal.
La loi de finances fait également entrer de manière explicite dans le champ du taux réduit les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, visant notamment les additifs et compléments alimentaires.
Remarque : ces produits destinés à l’alimentation humaine restent soumis au taux réduit même s’ils sont également affectés à l’alimentation animale.
Taux réduit à 10%
Consommation animale
Ce sont cette fois ci les denrées alimentaires destinées à la consommation animale qui sont visées. Comme pour le taux réduit, les produits utilisés dans la préparation de ces denrées ou pour compléter ou remplacer ces denrées. La loi impose toutefois que ces produits entrent dans l’une des catégories suivantes :
– il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;
Remarque : sous le régime antérieur, ces produits relevaient du taux normal s’ils n’étaient pas également destinés à la préparation de denrées alimentaires ou à un usage agricole.
– il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
Remarque : ces produits étaient déjà soumis au taux intermédiaire sous le régime antérieur.
L’ensemble de ces produits destinés à la consommation animale relève toutefois du taux à 5,5% s’ils sont également affectés à l’alimentation humaine (v. ci-dessus).
Production agricole
Le taux réduit s’applique également aux produits d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole qui ne sont pas destinés à l’alimentation animale.
Seraient concernés, outre les engrais et amendements calcaires, matières fertilisantes et supports de culture et produits phytopharmaceutiques déjà visés sous le régime antérieur, les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants.
L. fin. 2022 n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 30 : JO, 31 déc.
Site EditionsLégislatives 31/12/2021

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