L’article 278 bis, 3° du CGI prévoit l’application du taux de TVA intermédiaire de 10 % aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.
Les opérations portant sur les poulains sont quant à elles soumises au taux normal de TVA ; en effet, les poulains ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole (BOI-TVA-SECT-80-10-30-50, 90). Or, il s’agit d’animaux en phase d’élevage.
L’article 45 de la loi de finances pour 2021 intègre les poulains vivants dans les produits d’origine agricole sur lesquels le taux de TVA de 10 % peut être appliqué (CGI, art. 278 bis, 3° modifié).
Faute de prévision particulière, le taux de 10 % s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
Site EditionsLégislatives 31/12/2020