Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables
LF 2024 : les aménagements en matière de bénéfices agricoles

LF 2024 : les aménagements en matière de bénéfices agricoles

Les objectifs bas-carbone sont étendus, les difficultés des éleveurs de vaches laitières prises en compte et les crédits d'impôts revus.

La loi de finances pour 2024 apporte de nombreux changements en matière de déclaration des bénéfices agricoles et autres revenus de l’exploitation. Non seulement les seuils de la DEP, du régime micro-BA et de l’exonération des plus-values professionnelles sont relevés (L., art. 94), mais d’autres aménagements catégoriels sont mis en œuvre dans le cadre du forfait forestier, de l’élevage de bovins allaitants et des exploitants en HVE ou recourant aux services de remplacement.

Le régime forfaitaire forestier étendu aux actions Bas-Carbone

Afin de lisser l’imposition des activités sylvicoles au lieu de la fiscaliser uniquement au moment avant les opérations de coupe et d’abattage, un « régime forestier » a été mis en place. Il fait entrer dans les bénéfices agricoles les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France. L’imposition est fondée forfaitairement sur le revenu cadastral ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année d’imposition (CGI, art. 76, 1, al. 1er).

La loi de finances pour 2024 étend ce forfait aux revenus provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label Bas-Carbone (C. forestier nouv., art. L. 121‑2) à condition que ces opérations soient mises en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés (L., art. 6).

Ces revenus sont tirés de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre, évaluée au regard de la quantité de carbone captée dans le cadre de la méthode mise en œuvre par rapport à la quantité qui aurait été émise à défaut.

Si trois méthodes forestières sont reconnues par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) dans le cadre du label Bas-Carbone, seules deux pourraient être éligibles au forfait forestier :

– le boisement, soit la plantation d’une forêt sur un terrain qui n’était pas une terre forestière au cours des dix années précédentes ;

– la reconstitution de peuplements forestiers dégradés ou reboisement : replantation sur des terres forestières qui ont subi des dégâts lourds (tempête, incendie ou dépérissement intense), afin de reconstituer des terres forestières viables.

Le balivage, qui consiste à convertir des taillis en futaies sur souches, ne semble pas exactement entrer dans le critère de boisement ou de reconstitution de forêts intégré par le législateur. C’est en tout cas l’interprétation donnée par les travaux parlementaires (AN, Projet de loi n°178, Amendement n°I-5167). En outre, alors que l’Assemblée nationale a rétabli en deuxième lecture la mention des projets de boisement et de reboisement supprimée par le Sénat, ce qui fait pencher la balance vers une limitation du dispositif législatif à ces seules deux méthodes. Il conviendra toutefois d’attendre les précisions des ministères de l’agriculture et de l’économie et des finances pour s’assurer de l’éligibilité des différentes méthodes.

Une déduction en cas d’augmentation excessive de la valeur du stock de vaches laitières et allaitantes

La loi de finances pour 2024 met en place un dispositif temporaire de déduction au bénéfice des éleveurs soumis au régime réel (CGI, art. 72) lorsque la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes augmente de plus de 10% en un an (L., art. 70).

Cette valeur est en effet en forte augmentation car elle est en principe évaluée en fonction du coût de revient des animaux, et donc du prix des matières premières agricoles, ou du prix de la viande bovine à la date de clôture de l’exercice. Or ces deux éléments sont tirés à la hausse par le conflit en Ukraine. L’exploitant se trouve alors à la tête d’un stock artificiellement surévalué pour lequel son bénéfice imposable est majoré alors que son profit n’est pas totalement corrélé à cette hausse. Le législateur lui permet donc de reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes sur 6 exercices au maximum.

L’exploitant peut effectuer une déduction de 150 € par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, sans que la déduction totale ne puisse excéder 15 000 € par exercice. Par ailleurs, le plafond des aides de minimis s’applique (Règl. (UE) n° 1408/2013 de la Commission, 18 déc. 2013).

La hausse de plus de 10% de la valeur des stocks est évaluée à la clôture de l’exercice par rapport à la valeur de ces mêmes stocks à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Le dispositif visant à compenser l’augmentation des prix, une telle hausse n’ouvrira pas droit à la déduction si elle résulte uniquement de l’augmentation du nombre d’animaux composant le cheptel entre deux exercices. Toutefois, la déduction précédemment constatée durant 6 exercices est maintenue lorsque l’animal cédé est remplacé au cours d’un même exercice, la date limite étant en principe fixée à celle de la clôture de l’exercice et pouvant être repoussée à celle de dépôt de la déclaration de résultats au titre de cet exercice (CGI, art. 53 A) .

Remarque : pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, la hausse de 10% est appréciée par comparaison avec la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Ce dispositif n’est pas cumulable avec :

– l’inscription des bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction en immobilisations amortissables (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies D, II) ;

– la mise en œuvre du blocage des stocks à rotation lente (CGI, art. 72 B bis).

La déduction peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024. Elle devra être rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal et, au plus tard, du 6ème exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

Les crédits d’impôt revus

Comme annoncé par le ministre de l’agriculture lors de sa présentation du budget, le crédit d’impôt pour services de remplacement est renforcé pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024 (CGI, art. 200 undecies, mod. par L. art. 50). Le nombre de jours susceptibles de faire l’objet d’un crédit passe ainsi de 14 à 17. En outre, le taux du crédit est relevé à 60 % (50% sous le régime antérieur) pour le régime général et 80 % (60% pour le régime antérieur) lorsque le remplacement est motivé par une maladie ou un accident du travail. Enfin, le taux majoré devient applicable en cas d’absence pour suivre une formation professionnelle.

Le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » (HVE) est reconduit pour une année supplémentaire (L., art. 68). Outre les entreprises disposant déjà d’une certification en 2021, 2022 et 2023, il bénéficiera également aux entreprises agricoles pour lesquelles une certification HVE aura été délivrée au cours de l’année 2024. Le législateur souhaite ainsi encourager la dynamique de conversion qui s’est enclenchée depuis la mise en place de ce crédit d’impôt au 1er janvier 2021. Entre cette date et le 1er janvier 2022, le nombre d’exploitations agricoles certifiées HVE a progressé de 73 % pour atteindre 24 827. Cet essor s’est confirmé au 1er janvier 2023 avec 37 357 exploitations certifiées, soit une hausse de 50% en un an.

  1. fin. 2024 n° 2023-1322, 22 déc. 2023, art. 6, 50, 68 et 70 : JO, 30 déc.

Site EditionsLégislatives 08/01/2024

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.