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LF 2024 : aménagement du régime de la franchise en base de TVA à compter de 2025

LF 2024 : aménagement du régime de la franchise en base de TVA à compter de 2025

Les plafonds sont modifiés et le mécanisme de maintien de la franchise l'année suivant le dépassement du chiffre d'affaires est supprimé.

L’article 82 de la loi de finances pour 2024 transpose la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, dont l’objet est d’harmoniser au sein de l’UE les règles applicables aux petites entreprises à compter du 1er janvier 2025. Le régime de la franchise en base est ainsi aménagé pour se conformer aux règles communautaires.

En 2025, les entreprises établies dans un État membre de l’UE pourront bénéficier du régime de la franchise, non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen à 100 000 € et d’effectuer les démarches nécessaires pour bénéficier du dispositif (CGI art. 293 B ter et 293-0-B, créés par L., art. 82).

Nouvelle définition de la notion d’assujetti établi en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne

Pour l’application de la franchise, l’assujetti établi en France est défini comme :

– tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;

–  tout assujetti dont le siège de l’activité est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et qui choisit d’être rattaché à la France

Exemple : l’assujetti manifeste auprès de l’administration française l’intention de bénéficier de la franchise en France ou dans un ou plusieurs autres États membres et sous réserve qu’il ne bénéficie de la franchise ni ne soit identifié aux fins de ce régime dans aucun autre État membre.

La définition d’assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne est précisée par parallélisme (CGI art. 293-0 B).

Harmonisation européenne des seuils de chiffre d’affaires de la franchise

À compter du 1er janvier 2025, la franchise en base de TVA est applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente n’excède pas :

– 85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement ;

–  37 500 € (au lieu de 36 800 € actuellement) pour les autres activités de prestations de services.

En cas de dépassement de ces seuils en N – 1, la franchise continue de s’appliquer en N – 1 mais cesse de s’appliquer à compter de l’année N.

Le mécanisme d’actualisation triennale des limites de la franchise est supprimé et les montants déterminés sont donc désormais fixes.

Si les seuils sont dépassés, la franchise en base peut continuer à s’appliquer l’année du dépassement à condition toutefois, comme actuellement, de ne pas dépasser certains seuils majorés. Ainsi, la franchise en base cesse de s’appliquer immédiatement aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours, réalisé en France, excède, selon l’activité exercée, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €. Les entreprises concernées deviennent redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (CGI art. 293-B, mod. par L., art. 82).

Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement Chiffre d’affaires national afférent aux autres prestations de services
Année civile précédente 85 000 € 37 500 €
Année en cours 93 500 € 41 250 €

Suppression du mécanisme maintenant la franchise de droit commun l’année suivant le dépassement

Le mécanisme actuel de maintien de la franchise l’année suivant le dépassement du chiffre d’affaires qui permet que la franchise reste applicable au titre des deux premières années de franchissement de la limite ordinaire, à condition que le chiffre d’affaires n’excède pas la limite majorée, est supprimé. Dès lors que le chiffre d’affaires de l’année civile précédente (N – 1) aura dépassé les limites, la franchise ne pourra plus s’appliquer en N (CGI art. 293-B, mod. par L., art. 82).

Site EditionsLégislatives 12/01/2024

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