Le nouveau texte conventionnel fixe quelques règles spécifiques en matière de durée du travail.
Une nouvelle convention collective a été conclue dans ce secteur le 8 octobre 2020. La conclusion de cette nouvelle convention collective s’inscrit dans l’objectif de restructuration des branches professionnelles poursuivie par le ministère du travail. Ces nouvelles dispositions conventionnelles s’appliquent sur l’ensemble du territoire français aux entreprises :
– de travaux et services agricoles et ruraux définies au 1° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ;
– de travaux et services forestiers d’exploitation forestière définies à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des exploitations forestières et scieries agricoles ;
– de travaux et services forestiers en sylviculture définies à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;
– de prestations de services avicoles effectuant des travaux de mise en place ou d’enlèvement de volailles et des travaux d’intervention technique.
Concernant plus spécifiquement la durée du travail, la nouvelle convention collective rappelle expressément que sont applicables aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (Etarf) les règles déterminées par l’accord national du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles : le nouveau texte conventionnel se contente donc de fixer quelques règles spécifiques en la matière.
Astreintes
Les dispositions conventionnelles des Etarf reprennent, pour une grande part, les dispositions de l’accord national du 23 décembre 1981 et ses avenants. Néanmoins, il est prévu, en cas d’intervention, que le trajet à effectuer pour se rendre du domicile au chantier et en revenir fait l’objet d’une indemnisation kilométrique basée sur le barème fiscal dans le cas de l’utilisation du véhicule personnel. En outre, ce temps est considéré en temps de travail effectif. Pour le reste, les dispositions prévues par la nouvelle convention collective sont conformes à celles de l’accord de 1981. Notamment, la sujétion liée à l’astreinte, hors intervention, fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire égale à une fois le minimum garanti pour une astreinte par nuit, deux fois le minimum garanti pour une astreinte de 24 heures.
Interruptions de chantier
La nouvelle convention prévoit des dispositions spécifiques en cas d’interruptions de chantier liées à des intempéries ou une panne de matériel. Dans un tel cas, la situation du salarié, au regard de la durée du travail, peut prendre plusieurs formes :
– si le salarié ne peut ni quitter le chantier, ni vaquer à ses occupations personnelles, ni aller au restaurant, il reste disponible pour une reprise à tout moment de son activité et cette période constitue donc du temps de travail effectif ;
– si l’interruption de chantier est proche de l’heure du repas, la pause restauration peut être avancée d’1 h 30 au maximum. Sa durée doit être d’au moins 45 minutes et d’1 h 30 au maximum. Pendant la pause, le salarié peut s’éloigner du chantier et vaquer à ses occupations personnelles. Cette période ne constitue pas du travail effectif et n’est pas rémunérée ;
– si le salarié doit interrompre son activité, il quitte alors le chantier et peut librement vaquer à ses occupations. Si les heures perdues ont pour effet de porter la durée hebdomadaire de la semaine considérée à moins de 35 heures ou, en deçà de la durée hebdomadaire programmée en cas de mise en œuvre d’une modalité d’aménagement du temps de travail, elles peuvent donner lieu à récupération, mais sont rémunérées au salarié au tarif normal à l’échéance normale de la paie.
Heures de travail perdues récupérables
En la matière, il est fait application de l’accord national du 23 décembre 1981. Toutefois, la convention collective des Eterf prévoit que la récupération doit être effectuée dans la période de 26 semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l’interruption, alors que l’accord de 1981 dispose que les heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’événement justifiant la récupération.
Heures supplémentaires et repos compensateur annuel
Sur ces points, la convention collective reprend les dispositions de l’accord du 23 décembre 1981.
Travail de nuit
La convention collective nationale prévoit la possibilité de recourir au travail de nuit, alors que l’accord du 23 décembre 1981 ne comporte aucune disposition sur ce point. Le travail de nuit peut être institué par accord collectif professionnel, territorial ou d’entreprise. Est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, pour la période de nuit commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures. Le travailleur de nuit est celui qui :
– soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
– soit 270 heures et plus de travail pendant une période de 12 mois consécutifs.
Les heures de travail de nuit bénéficient d’une majoration de 1 heure de travail pour 7 heures de travail de nuit. Cette contrepartie est prise sous forme de repos compensateur.
Cette majoration s’additionne le cas échéant avec la majoration pour heure supplémentaire. Par ailleurs, les heures effectuées la nuit, sans que le salarié n’acquière la qualité de travailleur de nuit compte tenu du nombre d’heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin ouvrent droit à une majoration de 20 % pour chaque heure de travail de nuit lorsqu’il s’agit d’un travail partiel de nuit, ponctuelle ou un prolongement exceptionnel d’un travail de jour. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou le cas échéant sous forme de compensation salariale. La prime et la majoration ne se cumulent pas avec les bonifications ou majorations pour heures supplémentaires.
Contrat de travail intermittent
Les modalités relatives au contrat de travail intermittent sont fixées par les stipulations de l’accord national de 1981. ll est simplement précisé dans la nouvelle convention collective des Etarf qu’à défaut d’accords paritaires locaux, les emplois susceptibles d’être concernés par le contrat de travail intermittent sont ceux visées dans la catégorie des emplois techniques des grilles de classification.
Cette convention collective doit entrer en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant la date de la publication de l’Arrêté ministériel d’extension au Journal officiel.
CCN des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF), 8 oct. 2020
Site EditionsLégislatives 04/02/2021