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Les conditions de rachat de trimestres sont assouplies

Les conditions de rachat de trimestres sont assouplies

La loi portant réforme des retraites comporte plusieurs dispositions visant à assouplir les conditions de rachat de trimestres pour certains assurés, notamment ceux ayant suivi des études supérieures ou effectué des stages en entreprise (FRS 9/23 inf. 5 p. 13). Le décret 2023-800 du 21 août 2023 précise les conditions de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 (Décret art. 3).

Pour études supérieures

Concernant les rachats de trimestres pour études supérieures, un tarif réduit est appliqué si la demande est présentée avant une date limite. Alors que, jusqu’à présent, cette demande devait, pour cela, être effectuée dans les 10 ans de la fin des études, la loi indique désormais qu’elle est possible jusqu’à un âge ne pouvant être inférieur à 30 ans (CSS art. L 351-14-1, II ; C. rur. art. 732-27-1, al. 2).

Le décret 2013-800 fixe la date limite de présentation de la demande de rachat, pour bénéficier d’un tarif préférentiel, au 31 décembre de l’année civile du 40e anniversaire de l’assuré (CSS art. D 351-14-1 modifié).

Pour les stagiaires en entreprise…

Les périodes de stage en entreprise peuvent faire l’objet d’un rachat, dans la limite de 2 trimestres. Alors que la demande de rachat devait, jusqu’à présent, intervenir 2 ans au maximum après la fin du stage, la loi dispose désormais que l’âge jusqu’auquel l’assuré peut présenter une telle demande ne peut pas être inférieur à 25 ans (CSS art. L 351-17, 1o).

Le décret du 21 août 2023 fixe finalement cet âge à 30 ans. Ainsi, la demande de rachat doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile du 30e anniversaire de l’assuré (CSS art. D 351-16 modifié).

… et les sportifs de haut niveau

La loi de 2023 ouvre aux sportifs de haut niveau la possibilité de racheter des trimestres afin d’obtenir un meilleur niveau de pension. Le décret 2013-800 du 21 août 2013 précise que la demande de rachat doit être adressée au régime général, quels que soient le ou les régimes d’affiliation de l’assuré (CSS art. D 351-4 modifié).

L’Agirc-Arrco ne remboursera pas les rachats de points. La loi portant réforme des retraites prévoit la possibilité, pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961, de demander le remboursement des périodes qu’ils ont rachetées auprès du régime de base afin de compléter leur durée d’assurance. Cette faculté, ouverte jusqu’au 15 avril 2025, suppose que les intéressés n’aient fait valoir aucun droit à pension au titre des régimes de base et complémentaire.

Cette mesure n’aura pas son pendant côté retraite complémentaire.

Lors de sa réunion du 15 juin 2023, la commission paritaire Agirc-Arrco a en effet décidé de ne pas permettre le remboursement de rachats de points au titre de périodes qui auront donné lieu à remboursement par le régime de base.

Pour l’Agirc-Arrco, le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite est sans conséquence sur l’intérêt du rachat des points Agirc-Arrco : celui-ci demeure utile, puisque, quel que soit l’âge de départ à la retraite, les points sont pris en compte dans la liquidation de la retraite complémentaire et permettent de majorer le montant de la pension.

Pour rappel, les assurés ayant racheté des périodes auprès du régime de base au titre de leurs années d’études supérieures ou de leurs années incomplètes peuvent racheter des points auprès de l’Agirc-Arrco pour ces périodes. Ces rachats ne sont pas susceptibles de donner lieu à remboursement (ANI Agirc-Arrco du 17-11-2023 art. 46 et 47).

Décret 2023-800 du 21-8-2023 art. 2 et 3 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 08/09/2023

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