Les dispositions du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que les auteurs d'un PLU délimitent, dans les zones agricoles, des secteurs dans lesquels les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur du sous-sol sont autorisées.
Le préfet de l’Ariège a autorisé, au titre de la législation sur les installations classées, l’exploitation d’une carrière de sable et graviers, sur des terres agricoles situées à proximité (100 m) d’un site Natura 2000. Depuis, plusieurs associations et particuliers tentent vainement d’en obtenir l’annulation. L’affaire revenant pour la seconde fois en cassation devant le Conseil d’État, ce denier se prononce sur le fond et rejette le pourvoi.
Les requérants soulevaient l’exception d’illégalité du PLU en tant qu’il créait, en zone agricole, d’une zone Ac autorisant les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol.
Aux termes de l’ancien article R. 123-7 du code de l’urbanisme, applicable en l’espèce et dont les dispositions ont été recodifiées en substance aux articles R. 151-22 et R. 151-23, les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ou encore le changement de destination de bâtiments agricoles identifiés par le PLU. Toutefois, ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’ancien article R. 123-11, devenu R. 151-34, dont le c) précise que les différentes catégories de zones U, AU, A et N font notamment apparaître les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, où sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources. Il en résulte que les dispositions du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à la délimitation, par les auteurs d’un PLU, de secteurs au sein des zones agricoles dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol sont autorisées.
En l’espèce, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU en tant qu’il crée une zone Ac autorisant spécifiquement l’ouverture et l’exploitation des carrières ainsi que la construction des installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve de leur réaménagement à usage agricole ou de loisirs en fin d’exploitation.
Cette décision est conforme à la doctrine administrative. Le ministère s’est de longue date prononcé dans le même sens, précisant que les dispositions générales des anciens articles R. 123-7 et R. 123-8 ne faisaient pas obstacle à l’application du c) de l’article R. 123-11. Un principe qui s’applique quand bien même la disposition spéciale serait antérieure à la disposition générale. La commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU peut, par conséquent, mettre en œuvre cet article afin d’identifier un secteur d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière pour y autoriser la réalisation d’une carrière.
Le Conseil d’État avait également validé la possibilité d’autoriser des carrières dans les zones naturelles des POS.
CE, 29 mai 2024, n° 461648 – Site EditionsLégislatives 31/05/2024