La vidéosurveillance qui permet un contrôle de l’activité des salariés et est utilisée comme telle doit être soumise à la consultation préalable du CSE et à l’information des salariés. À défaut, elle constitue un mode de preuve illicite dont le juge doit apprécier la recevabilité à l’aune du droit à la preuve.
Ainsi, selon la Cour de cassation, en l’absence d’information des salariés et de consultation du CSE préalables, la preuve est illicite mais une preuve illicite n’est pas nécessairement irrecevable.
A noter : La Cour de cassation semble étendre ce principe lié à l’application du droit à la preuve à la plupart des modes de preuve illicites (sous réserve qu’ils aient été obtenus de manière loyale). Elle l’a déjà appliqué notamment à propos de captures d’écran d’un compte Facebook privé produites pour établir un manquement du salarié à son obligation de confidentialité ou à propos de l’utilisation de fichiers de journalisation d’adresses IP non déclarés à la Cnil pour établir une usurpation d’identité. En pratique, la recevabilité d’une preuve illicite devrait cependant être rarement admise, sa production devant être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte portée aux droits du salarié devant être strictement proportionnée au but poursuivi.
Cass. soc. 10-11-2021 n° 20-12.263 FS-B, B. c/ Sté Pharmacie mahoraise
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 01/12/2021