La notion de marge d'erreur suffisante telle que définie par la loi est suffisamment claire et précise.
En février 2024, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC concernant les modalités de fixation des pénalités logistiques par des distributeurs à l’encontre de fournisseurs ne respectant pas leurs engagements contractuels (CE, 9 févr. 2024, n° 489395 : v. notre actualité « Contrats entre fournisseurs et distributeurs : l’encadrement des pénalités logistiques devant le Conseil constitutionnel », 13 févr.).
Ce dernier vient de confirmer que l’article L. 441-17, I, al. 1er du code de commerce, qui impose que le contrat prévoie « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues », est suffisamment clair et précis sur ce point. La formulation sous-entend en effet que la marge d’erreur soit appréciée au cas par cas en fonction du volume de commande, ce qui ne prête aucunement à équivoque.
Le législateur a ainsi suffisamment défini l’obligation mise à la charge des cocontractants, celle-ci étant soumise à l’appréciation du juge le cas échéant. L’affaire reviendra devant le Conseil d’État qui déboutera probablement le Groupement d’achat Édouard Leclerc de ses demandes.
Cons. const., déc. n° 2024-1087 QPC, 30 avr. 2024 – Site EditionsLégislatives 13/05/2024