Le taux horaire du Smic est porté de 11,07 € à 11,27 € à compter du 1er janvier 2023, soit un relèvement de 1,81 %. Le minimum garanti s’établit, quant à lui, à 4,01 €.
En application du mécanisme de revalorisation automatique prévu par le Code du travail, le Smic augmente ce 1er janvier de 1,81 %. Une hausse qui intervient à la suite de la publication par l’Insee, le 15 décembre dernier, de l’indice des prix à la consommation pour le mois de novembre. Entre juin et novembre 2022, l’indice de référence a en effet progressé de 1,81 %. Sur un an, la hausse est de 6,6 %.
Rappelons que chaque année, le Smic doit être révisé par décret, avec effet au 1er janvier en fonction de l’évolution de l’économie et de la conjoncture. En outre, chaque hausse d’au moins 2 % de l’indice des prix à la consommation est automatiquement suivie d’un relèvement du Smic dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav. art. L 3231-4 à L 3231-6). Pour mémoire, au 1er janvier 2022, le Smic a augmenté de 0,9 % en application de la revalorisation légale annuelle (FRS 1/22 inf. 6 p. 8). S’en sont suivies deux revalorisations automatiques, au 1er mai 2022 (+ 2,65 %) et au 1er août (+ 2,01 %) dues au niveau élevé de l’inflation (voir respectivement FRS 9/22 inf. 2 p. 4 et FRS 15/22 inf. 8 p. 16). Compte tenu du niveau d’inflation annoncé pour l’année 2023, il est fort probable que le montant du Smic soit à nouveau relevé en cours d’année.
A noter : Cette revalorisation n’a d’incidence que sur les salaires qui, du fait de la hausse, deviennent inférieurs au Smic, l’employeur étant alors tenu de les augmenter en conséquence. En revanche, il n’a aucune obligation juridique de revaloriser à due proportion les salaires supérieurs au Smic. La loi elle-même interdit de prévoir une indexation des salaires sur le Smic (C. trav. art. L 3231-3). Elle n’interdit pas en revanche de réviser a posteriori le montant des salaires en fonction de l’évolution du Smic dès lors que cette révision n’est pas automatique.
Smic
Taux horaire
À compter du 1er janvier 2023, le taux horaire du Smic est porté à 11,27 €, au lieu de 11,07 € depuis le 1er août 2022. Le Gouvernement ayant exclu tout coup de pouce supplémentaire, ce relèvement de 1,81 % correspond uniquement à l’application des mécanismes légaux de revalorisation.
Montants mensuels
Le Smic mensuel applicable à partir du 1er janvier 2023 s’établit à 1 709,28 € (contre 1 678,95 € depuis le 1er août 2022) en appliquant la formule suivante : 35 x 52/12 x taux horaire.
On obtient un résultat légèrement différent sur la base de la durée légale de 35 heures (base 151,67 heures), soit 1 709,32 €.
Incidences du relèvement
Salaires des jeunes travailleurs et apprentis
Au 1er janvier 2023, le salaire horaire minimum légal des jeunes travailleurs de moins de 18 ans (autres que les apprentis), ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité, est porté à 9,02 € pour ceux de moins de 17 ans (abattement de 20 % sur le montant du Smic) et à 10,14 € pour ceux ayant entre 17 et 18 ans (abattement de 10 %).
Cette revalorisation du Smic a également des répercussions sur la rémunération des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation. Ceux-ci bénéficient en effet d’un salaire minimum calculé en fonction d’un pourcentage du montant du Smic, lequel varie suivant leur âge et soit leur ancienneté (apprentis), soit leur niveau de qualification (contrat de professionnalisation).
Autres incidences
Le relèvement du Smic au 1er janvier 2023 entraîne notamment une majoration :
– du montant de la contribution recouvrée par les Urssaf et les caisses de MSA due par les employeurs au titre de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés 2023 déclarée et due en 2024 ;
– du salaire mensuel retenu pour le calcul des indemnités journalières maladie. Celui-ci est en effet limité à 1,8 Smic, pour son montant en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’arrêt de travail (CSS art. R 323-4). La limite sera donc calculée sur la base du Smic horaire de 11,27 € pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er février 2023 ;
– de la rémunération mensuelle minimale garantie en cas d’activité partielle. Celle-ci correspondra au montant du Smic net au 1er janvier 2023 ;
– du montant des plafonds d’application de certaines exonérations de cotisations : notamment exonérations bénéficiant aux entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale et les zones de restructuration de la défense, exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser, exonérations spécifiques aux départements d’outre-mer ;
– du montant des plafonds de rémunération en deçà desquels sont appliqués les réductions de taux des cotisations maladie et allocations familiales.
Le montant du Smic est également un élément entrant dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales.
Minimum garanti
Le minimum garanti progresse également et s’établit à 4,01 € au 1er janvier 2023 (contre 3,94 € depuis le 1er août 2022).
Pour rappel, le minimum garanti est déterminé en fonction de l’indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l’article L 3131-4 du Code du travail (C. trav. art. L 3231-12), lequel prévoit l’indexation du Smic sur l’évolution de l’indice des prix.
Le montant du minimum garanti correspond, notamment pour les hôtels, cafés, restaurants, à la valeur de l’avantage en nature à inclure dans l’assiette des cotisations au titre des repas fournis.
La valeur de l’avantage en nature est ainsi fixée à :
– 2 fois le MG par journée ;
– 1 fois le MG pour un repas.
Ces valeurs sont indexées sur l’évolution du Smic et arrondies à la dizaine de centimes d’euro la plus proche (BOSS-AN-220).
Décret 2022-1608 du 22-12-2022 : JO 23 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 23/12/2022