Pour la Cour de cassation, le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet d’une société peut constituer un abus de minorité si ce refus est contraire à l’intérêt général de la société et motivé par l’intérêt égoïste de l’associé.
A noter : Le vote d’un associé minoritaire constitue un abus de minorité lorsqu’il est contraire à l’intérêt social en ce qu’il interdit une opération essentielle pour celle-ci, dans l’unique dessein de favoriser les intérêts du minoritaire au détriment de ceux des autres associés. La Cour de cassation applique ici ces critères. La solution, rendue à propos d’une SARL, est transposable aux sociétés civiles.
La Cour de cassation a déjà jugé que le refus d’un associé minoritaire de voter une modification de l’objet social était abusif, dès lors que cette modification était nécessaire à la survie d’une société dont l’objet était limité à l’exercice d’une activité au sein d’un réseau de commercialisation qu’elle venait de quitter.
L’existence d’une société est directement menacée lorsque l’activité pour laquelle elle a été constituée est devenue impossible. Dans un tel cas, la société est en effet dissoute de plein droit par extinction de son objet social (C. civ. art. 1844-7, 2o). Ainsi, il a été jugé que devait être dissoute une société dont l’unique objet statutaire était l’exploitation d’un fonds de commerce dans un local précis loué à un bailleur qui avait refusé de renouveler le bail.
Cass. com. 13-3-2024 n° 22-13.764 F-B – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 03/05/2024