Le préfet du département peut désormais autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée maximale d’une mise à disposition, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.
Il résulte des articles L 5132-9, 2o et R 5132-18, 2o du Code du travail que la durée totale des mises à disposition d’un même salarié par une association intermédiaire auprès d’une entreprise est limitée à 480 heures pour une durée de 24 mois à compter de la première mise à disposition.
La loi prévoit la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département d’autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable. Le décret 2021-1129 du 30 août 2021, entré en vigueur le 1er septembre 2021, en définit les conditions. Ainsi, le préfet peut désormais accorder cette dérogation en tenant compte de la nature et de l’intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion installées dans le département et du bilan annuel d’activité de l’association intermédiaire (C. trav. art. D 5132-18-1 nouveau).
Décret 2021-1129 du 30-8-2021 art. 1, 3o-a : JO 31 – L’@ctualité en ligne, www .efl.23/09/2021