Une commission mixte paritaire s’est réunie le 5 juillet 2021 pour proposer un texte commun après l’enrichissement du projet par les sénateurs.
Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 a été adopté au Sénat en première lecture le 1er juillet. La quasi-totalité des mesures issues de la première lecture à l’Assemblée nationale ont été modifiées. Les sénateurs ont par ailleurs introduit de nombreuses dispositions, la plupart avec avis défavorable du Gouvernement. Nous faisons état ci-dessous des principales mesures adoptées au Sénat, étant précisé que certaines d’entre elles pourraient ne pas figurer dans le texte issu de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 5 juillet.
Mesures modifiées
Le dispositif exceptionnel de carry-back prévu à l’article 1, I du projetserait subordonné au non-versement de dividendes sur les exercices déficitaires ouvrant droit à l’imputation.
Les aides à la reprise versées aux entreprises en application du décret 2021-624 du 20 mai 2021 seraient exonérées d’impôt et de toutes contributions et cotisations sociales (Projet art. 1, II). Par ailleurs, les sénateurs ont souhaité réserver l’exonération des aides versées par le fonds de solidarité aux entreprises dont le résultat comptable est inférieur à la moyenne du résultat des 3 exercices précédents (Projet art. 1 bis E nouveau). Ces modifications n’ont pas reçu l’aval du Gouvernement.
La lacune du texte adopté par les députés visant à prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 la période pendant laquelle les bailleurs peuvent consentir sans pénalisation fiscale des abandons de loyers a été comblée avec avis favorable du Gouvernement : la mesure viserait donc non seulement les bailleurs relevant des BIC et des BNC mais également ceux relevant des revenus fonciers (Projet art. 2 ter).
La prolongation en 2022 du taux majoré de la réduction d’impôt Madelin pour souscription au capital de PME adoptée par les députés serait également applicable à la réduction d’impôt pour investissements dans les sociétés foncières solidaires visée à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI. Ce taux majoré serait par ailleurs porté à 30 % (Projet art. 7 bis).
L’application du taux de 75 % de la réduction d’impôt pour dons au profit des cultes s’appliquerait aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 (et non du 2 juin 2021) et en 2022. Par ailleurs, le plafond de 1 000 € des dons à des organismes d’aide aux personnes en difficulté pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt au taux de 75 % continuerait de s’appliquer en 2022 (Projet art. 7).
Les sommes correspondant à la déduction pour aléas et les intérêts capitalisés que les exploitants agricoles ont pu pratiquer au cours d’exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 non encore rapportées au 1er avril 2021, pourraient être utilisés au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ce prolongement des dates d’application par rapport au texte adopté par les députés, qui retenait la date du 1er juin 2021 et non du 1er avril, a été adopté sur proposition du Gouvernement (Projet art. 1 bis).
Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 en faveur des propriétaires bailleurs ayant accordé en 2020 une remise totale de loyer aux gérants de discothèques pourrait être institué par délibération de la commune ou de l’EPCI prise avant le 1er septembre 2021. Le bénéfice du dégrèvement serait par ailleurs subordonné à la souscription d’une déclaration par le propriétaire avant le 1er octobre 2021 (Projet art. 7 quater).
Les entreprises de moins de 50 salariés pourraient, sans condition, bénéficier du plafond de 2 000 € d’exonération fiscale et sociale de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 (Projet art. 2). Rappelons que les députés avaient réservé cette majoration aux entreprises mettant en œuvre un accord de participation volontaire
Mesures nouvelles
Avec avis favorable du Gouvernement, les sénateurs ont inséré une disposition de mise en conformité avec le droit de l’UE du prélèvement visé à l’article 244 bis B du CGI sur les plus-values et distributions relevant du régime des plus-values mobilières réalisées par les personnes domiciliées hors de France détentrices d’une participation substantielle. En premier lieu, le prélèvement ne s’appliquerait pas aux OPC étrangers présentant des caractéristiques similaires aux OPC de droit français. En second lieu, serait inscrite dans la loi la procédure de restitution aux personnes morales ou organismes de la part de prélèvement qui excède l’impôt sur les sociétés qu’ils supporteraient s’ils étaient résidents en France. Bien qu’une telle procédure existe déjà par voie doctrinale pour assurer le respect des principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux, rappelons que le Conseil d’Etat a en effet jugé que la méconnaissance de ces principes ne pouvait conduire qu’à une décharge totale du prélèvement (CE 14-10-2021 no 421524). Ces aménagements s’appliqueraient aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.
Plusieurs autres mesures ont été insérées dans le texte, avec avis défavorable du Gouvernement. Elles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
| Article | Contenu de la mesure |
| 1 bis A | Relèvement à 50 000 € de la fraction du bénéfice des PME imposable au taux d’IS de 15 %
Relèvement à 10 M€ du plafond de chiffre d’affaires pour l’exonération de la contribution sociale de 3,3 % et relèvement à 1 M€ de l’abattement sur l’IS pour le calcul de cette contribution |
| 1 bis B | Incitation à l’apport de fonds propres entre le 23-6-2021 et le 31-12-2023 aux sociétés soumises à l’IS par un dispositif de déduction plafonnée de charges financières au taux notionnel de 5 %, porté à 7 % pour les PME |
| 1 bis C | Amortissement exceptionnel sur 12 mois des matériels destinés à économiser l’énergie et des équipements de production d’énergies renouvelables acquis entre le 23-6-2021 et 31-12-2022 ou, sur option pour les entreprises soumises à l’IS, crédit d’impôt de 25 % |
| 2 bis D | Relèvements du taux du crédit d’impôt spectacles vivants à 20 % (40 % pour les PME et TPE), du plafond des dépenses à 750 000 € et du plafond du crédit d’impôt à 1 M€ |
| 1 bis F | Extension du dispositif de déduction pour épargne de précaution aux sociétés soumises à l’IS |
| 7 bis C | Non-imposition des réintégrations des déductions pour aléas et pour épargne de précaution au titre de l’exercice clos en 2022 |
| 1 ter | Non application de la TGAP aux réceptions de déchets ménagers collectés au titre du service public dans la limite de 120 kg/habitant |
| 2 bis C | Exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 50 000 €, en faveur des dons familiaux en espèces consentis avant le 31-12-2021 lorsque ces sommes sont affectées à la souscription au capital d’une petite entreprise européenne, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale du donataire |
| 7 quinquies | Faculté donnée aux départements d’augmenter le droit de vente d’immeuble jusqu’à 6 % pour les transactions supérieures à 1 M€ |
| 7 bis A | Ouverture aux contribuables non domiciliés en France de la réduction d’impôt pour dons visée à l’article 200 du CGI |
| 2 bis B | Extension aux Français qui s’expatrient pour raisons professionnelles du dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation pour les résidences secondaires prévue à l’article 1407 ter du CGI |
| 7 bis b | Fixation à 24 mois du délai de cession de leur ancienne résidence principale par les expatriés pour bénéficier de l’exonération du prélèvement visé à l’article 244 bis A |
| 1er A | Relèvement à 7,50 € jusqu’au 31-12-2022 de la limite d’exonération de la contribution patronale aux titres restaurant |
| 2 bis A | Exonération partielle des majorations exceptionnelles de gardes reçues par les internes des hôpitaux |
TA Sénat n° 132 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 06/07/2021