Pour a Cour de cassation, la cessation totale et définitive de l’activité d’une entreprise constitue une cause économique de licenciement, même si une autre société du groupe poursuit une activité de même nature. Elle peut être effective au moment du licenciement ou intervenir postérieurement si elle était irrémédiablement engagée à la date de celui-ci.
A noter : Autrement dit, il n’est pas nécessaire que la cessation d’activité de l’entreprise soit complète et définitive lors de la notification des licenciements ; il suffit qu’elle ait été irrémédiablement engagée à cette date. Cette précision met fin à une incertitude juridique : jusqu’à présent, la Cour de cassation n’avait pas adopté de ligne claire sur la temporalité des licenciements et de la cessation d’activité de l’entreprise. En effet, si la Haute Juridiction avait admis la possibilité de maintenir une activité résiduelle après la notification des licenciements pour achever la liquidation des derniers actifs de la société employeur (Cass. soc. 26-9-2012 no 11-21.497 F-D), la formulation utilisée dans un arrêt plus récent, également non publié, pouvait laisser penser que la cessation d’activité totale et définitive devait être effective « à l’époque des licenciements ».
Cass. soc. 20-9-2023 n° 22-13.485 FS-B, Sté TW venant aux droits de la société TA c/ ZT.
L’@ctualité en ligne, www efl.fr 03/11/2023