Le garagiste qui répare un véhicule est présumé fautif si la panne perdure ou survient après son intervention ; ni l’origine incertaine de la panne ni la difficulté à la déceler ne suffisent à l’exonérer.
A noter : La première chambre civile de la Cour de cassation confirme la clarification de jurisprudence qu’elle a effectuée en 2022. Par les arrêts précités, elle a abandonné sa jurisprudence qui faisait peser sur le garagiste une responsabilité de plein droit et une obligation de résultat dont il résultait une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage ; elle a estimé que la référence à une telle obligation et à un tel régime de responsabilité n’était pas justifiée dès lors que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’était pas atteint, en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute. La première chambre a corrélativement posé en principe que la responsabilité du garagiste ne peut être engagée que pour faute et que pèse sur lui une présomption de faute et de lien causal lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention. A notre connaissance, la chambre commerciale de la Haute Juridiction ne s’est pas ralliée à cette position, maintenant la référence à l’obligation de résultat du garagiste avec la présomption qui s’y attache. Il s’agit là d’une présomption simple que le garagiste peut renverser. Mais, affirme ici la Cour de cassation, le fait que la cause de la panne soit incertaine ou difficile à diagnostiquer est à cet égard insuffisant, ce qui est sévère pour le garagiste.
Cass. 1e civ. 16-10-2024 n° 23-11.712 FS-B, X c/ Sté Passion Motorcycle
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 27/11/2024