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Le dossier médical partagé (DMP) respecte-t-il la vie privée ?

Le dossier médical partagé (DMP) respecte-t-il la vie privée ?

Saisi par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel déclare les modalités d'accès à la DMP conformes à la constitution.

Le Conseil national de l’ordre des médecins a saisi le Conseil d’État qui a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) relative au dossier médical partagé.

Sont concernées « les dispositions du III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, qui autorisent tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne à accéder, sous réserve du consentement préalable de la personne, au dossier partagé et à l’alimenter ».

Ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce « qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée en prévoyant, sans l’assortir de garanties suffisantes, un droit d’accès à des données couvertes par le secret médical à des personnes qui n’ont pas la qualité de professionnels de santé ».

Le Conseil constitutionnel décide que les modalités d’accès au DMP (C. santé publ., art., L. 1111-17-III) sont conformes à la Constitution.

Il écarte toute atteinte au droit au respect de la vie privée notamment lorsque le professionnel est membre d’une équipe de soins, l’accès au dossier médical partagé auquel consent la personne intéressée vaut pour l’ensemble des professionnels membres de cette équipe.

CE, 10 juin 2024, n° 490409 – Cons. const., 12 sept. 2024, déc. n° 2024-1101 QPC, JO 13 sept.

Site EditionsLégislatives 30/09/2024

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