Les conditions posées par les juges sont drastiques.
L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est, en effet, licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace. Cette utilisation n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. Rappelons que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Dans cette affaire, le salarié, distributeur de journaux et d’imprimés publicitaires, était soumis à un accord de modulation du temps de travail (temps partiel modulé) et exerçait une partie importante de son activité en dehors de l’entreprise.
Compte-tenu des arguments soutenus (Dommages-intérêts pour non-paiement de l’intégralité des heures de travail et non remboursement de l’intégralité des frais professionnels, dommages-intérêts pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale et du travail dissimulé…), la prise d’acte de la rupture par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 25 septembre 2024, n° 22-22851
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050290729?init=true&page=1&query=22-22.851&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 03/10/2023