Les arrêtés régionaux sont parus et une instruction technique apporte des précisions d'importance sur la procédure.
Le contrôle des cessions de parts de sociétés agricoles dont la loi Sempastous a posé les bases fin 2021 est enfin en ordre de marche.
Les seuils d’agrandissement significatifs par région
Les derniers arrêtés préfectoraux fixant le seuil d’agrandissement significatif de l’exploitation au-delà duquel une autorisation est nécessaire sont parus. Si les seuils sont bien entendu différenciés selon les régions, voire à l’intérieur de chaque région, le dispositif est quant lui applicable à une date commune. Les arrêtés étant uniformément entrés en vigueur au 1er mars 2023, toutes les opérations dont la date de réalisation est postérieure d’un mois (soit le 1er avril 2023) sont donc soumises au régime d’autorisation administrative, dès lors bien entendu qu’elles entrent dans son champ d’application matériel.
Région | Seuils d’agrandissement significatif | Référence de l’arrêté | Entrée en vigueur | Date de réexamen |
Auvergne-Rhône-Alpes | Déterminé selon le zonage du SDREA Région naturelle 1 du SDREA : 220 ha Région naturelle 2 du SDREA : 94 ha Région naturelle 3 du SDREA : 108 ha |
Arr. SGAR n° 84-2023-02-15-00006, n° 23-057, 15 févr. 2023 : RAA n° 84-2023-036, 17 févr. 2023 | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Bourgogne-Franche-Comté | Zonage fixé dans l’arrêté Zone 1 : 182 ha Zone 2 : 227 ha Zone 3 : 282 ha Seuil hors zone applicable pour six communes enclavées |
Arr. n° DRAAF/SREA-2023-05, 24 févr. 2023 : RAA 021, 17 févr. 2023 | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Bretagne | 93 ha | Arr. DRAAF n° R53-2023-02-17-00002, 17 févr. 2023 : RAA n° R53-2023-023, 17 févr. 2023 | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Centre Val-de-Loire | 275 ha | Arr. DRAAF n° R24-2023-02-22-00003, n° 23.039, 22 févr. 2023 : RAA n° R24-2023-063, 27 févr. | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Corse | 86 ha | Arr. DRAAF n° R20-2023-02-27-00001, 27 févr. 2023: RAA n° R20-2023-016, 28 févr. | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Grand Est | Seuil général : 222 ha sauf petites régions agricoles « Montagne vosgienne » (liste des communes en annexe de l’arrêté) : 120 ha |
Arr. DRAAF n° 2023/087, 20 févr. 2023 : RAA, 24 févr. 2023 | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Guadeloupe | 13,20 ha | Arr. DAAF/STARF, 1er mars 2023 | ||
Guyane | Dispositif d’autorisation non applicable | Instr. technique DGPE/SDPE/2023-152, 28 févr. 2023, 5.2 : BO. min. agri. n° 10 | ||
Hauts-de-France | Nord et Pas-de-Calais : 140 ha Aisne, Oise et Somme : 200 ha |
Arr. DRAAF 27 févr. 2023 : RAA n° R32-2023-086ter, 1er mars | 1er mars 2023 | Tous les 2 ans, soit au 1er mars 2025 |
Ile-de-France | 342,5 ha | Arr. DRIAAF n° IDF-2023-02-01-000006, 1er févr. 2023 : RAA spécial n° IDF-017-2023-02, 8 févr. | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Martinique | 25 ha | Arr. DRAAF n° R02-2023-02-28-00004, 28 févr. 2023 : RAA n° R02-2023-062, 15 mars 2023 | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Mayotte | Dispositif d’autorisation non applicable | Instr. technique DGPE/SDPE/2023-152, 28 févr. 2023, 5.2 : BO. min. agri. n° 10 | ||
Normandie | 148 ha | Arr. DRAAF n° R28-2023-02-01-00001, 1er févr. 2023 : RAA n° R28-2023-020, 3 févr.2023 | 1er mars 2023 | Bilan un an plus tard, soit au 1er mars 2024 Réexamen au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Nouvelle-Aquitaine | 120 ha | Arr. DRAAF n° R75-2023-02-20-00001, 20 févr. 2023 : RAA n° R75-2023-029, 21 févr. 2023 | 1er mars 2023 | Bilan un an plus tard, soit au 1er mars 2024 avec possibilité de réajustement du seuil Réexamen au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Occitanie | Déterminé selon le zonage du SDREA Zones 1, 2, 4, 6 : 150 ha Zones 3 et 5 : 115 ha | Arr. DRAAF n° R76-2023-01-31-00008, 31 janv. 2023 : RAA n° R76-2023-025, 1er févr. 2023 | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Pays de la Loire | 150 ha | Arr. n° 2022-DRAAF-133, 23 févr. 2023 : RAA n° 29, 27 févr. 2023 | 1er mars 2023 | Bilan un an plus tard, soit au 1er mars 2024 Réexamen au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 127,5 ha | Arr. DRAAF n° R93-2023-02-13-00001, 13 févr. 2023: RAA n° R93-2023-024, 14 févr. | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Réunion | 9 ha | Arr. DAAF n° 456, 1er mars 2023 : RAA n° 43, 2 mars 2023 | 1er mars 2023 | Au plus tard tous les 5 ans, soit au 1er mars 2028 |
Les apports de l’instruction technique
L’entrée en vigueur du contrôle des opérations sociétaires est utilement accompagnée par la parution d’une instruction technique du 28 février 2023. Celle-ci apporte des éléments de compréhension concernant le champ d’application du dispositif.
Sur le premier critère de la prise de contrôle, elle indique notamment que, lorsque l’achat de parts sociales aboutit à une répartition égalitaire des droits de vote, aucune autorisation n’est requise au titre du contrôle des opérations sociétaires. C’est le cas également pour une fusion création : dès lors qu’une société nouvelle est créée, la prise de contrôle n’est pas matérialisée. Le raisonnement n’est pas transposable en revanche à une fusion-absorption pour laquelle une société prend bel et bien le contrôle d’une autre.
Concernant le second critère du dépassement d’un seuil d’agrandissement significatif, les modalités d’application territoriales de ce seuil, notamment quand l’exploitation se situe dans deux régions, sont précisées. L’application des coefficients d’équivalence fixés par le SDREA aux productions de l’exploitation pour le calcul de la surface concernée par l’opération sociétaire est illustrée à travers des exemples pratiques.
L’instruction apporte par ailleurs des informations utiles sur la procédure d’autorisation. La demande est en effet couplée à l’obligation de notification des cessions de parts ou d’actions de sociétés à la SAFER imposée dans le cadre de l’obligation d’information générale ou du droit de préemption de celle-ci. Un formulaire tout-en-un doit donc être transmis ce qui soulève des questions quant à la personne autorisée à accomplir cette formalité.
La notification de l’éventuelle prise de contrôle via le formulaire peut être réalisée par le cédant, le cessionnaire ou leur délégataire respectif. En effet, ce formulaire intègre à la fois l’information générale de la SAFER prévue à l’article L. 141-1-1-1 du code rural, le droit de préemption et la prise de contrôle. A l’issue de cette déclaration préalable, si les critères de mise en œuvre du dispositif de contrôle des opérations sociétaires ne sont pas satisfaits, le formulaire ne restera valable que pour l’information générale et le droit de préemption de la SAFER.
La situation est plus complexe s’il s’avère que l’opération ainsi notifiée est soumise au dispositif d’autorisation. Dans ce cas en effet, la demande d’autorisation doit être présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle ou en son nom. La formalité de notification doit donc être accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Dans ce dernier cas, le délégataire doit joindre à la déclaration son mandat.
Instr. technique DGPE/SDPE/2023-152, 28 févr. 2023, 3.2.2 : BO. min. agri. n° 10
Site EditionsLégislatives 31/03/2023