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Le CIFA soutenu par la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

Le CIFA soutenu par la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

l'intensification et l'extension du risque incendie
Toute personne physique domiciliée en France, dans un État membre de l'UE ou ayant conclu une convention d'assistance avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peut ouvrir un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) à la condition :

– d’être propriétaire de bois et forêts et de s’engager à appliquer une garantie de gestion durable (C. for. art. L. 124-1 et L. 124-3) ;

– d’avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre, une assurance couvrant notamment la tempête (C. for., art. L. 352-1 ; C. mon. fin., art. D. 221-121).

Remarque : le rapport de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale fait état, à date, de l’existence d’environ 250 CIFA (Rapport AN n° 1225, 10 mai 2023).

La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 (JO, 11 juill.) vise à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, en encourageant la souscription d’assurance contre le risque incendie. Cela passe par la sensibilisation des propriétaires de parcelles forestières à l’intérêt d’un tel contrat par le centre national de la propriété forestière (C. for., art. L. 321-1, 5° ter mod. par L. n° 2023-580, 10 juill. 2023, art. 60) ainsi que par la « promotion » et l’extension du bénéfice du CIFA.

D’une part, la souscription d’une assurance contre le risque d’incendie ouvrira désormais également le droit à un CIFA. Le propriétaire pourra donc au choix contracter une assurance contre le risque tempête, contre le risque incendie ou contre les deux risques (C. for., art. L. 352-1, 2° mod. par L. n° 2023-580, 10 juill. 2023, art. 61).

D’autre part, le plafond de dépôt par hectare de forêt est porté à 5 000 € lorsque le propriétaire a assuré sa parcelle contre le risque tempête et/ou incendie et détient un CIFA depuis 5 ans et plus. La souscription d’une assurance doit être continue sur la période ; à défaut, le CIFA est clos (C. for., art. L. 352-5, 1°). Le plafond de 2 500 € par hectare de forêt n’est pas modifié pour les CIFA ouverts depuis moins de 5 ans.

  1. n° 2023-580, 10 juill. 2023, art. 60 et 61 : JO, 11 juill. – Site EditionsLégislatives 13/07/2023

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