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Le BOFiP intègre la non-déductibilité de l’actif successoral des dettes de restitution d’un quasi-usufruit

Le BOFiP intègre la non-déductibilité de l’actif successoral des dettes de restitution d’un quasi-usufruit

L'administration fiscale publie les commentaires de l'article 774 bis du CGI.

La loi de finances du 29 décembre 2023 a introduit dans le CGI un article 774 bis interdisant la déduction de l’actif net successoral de la dette de restitution née du quasi-usufruit portant sur une somme d’argent.

Cette disposition qui conduit à condamner la pratique des donations de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit, du moins sur le plan fiscal car elles demeurent juridiquement valables, voit son champ d’application précisé par le BOFiP s’agissant notamment des exceptions prévues par le texte.

C’est ainsi qu’après avoir souligné que la règle nouvelle s’appliquait aux dettes de restitution résultant de la cession d’un bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit s’il y a report de l’usufruit sur le prix de cession (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 210), l’administration fiscale exclut le principe de la non-déductibilité dans ce cas si le redevable justifie que la dette n’a pas été contractée dans un but purement fiscal (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 230).

Le BOFiP évoque les dettes non concernées par la non-déductibilité pour souligner que demeurent déductibles, les dettes de restitution portant sur les sommes d’argent dont le défunt, en qualité de conjoint survivant, avait le quasi-usufruit en vertu des articles 757 et 1094-1 du code civil, ainsi que celles portant sur une somme d’argent qui était le produit d’une cession ou d’une opération assimilable dont le défunt n’a pas été à l’initiative en citant le cas de l’indemnité d’expropriation du bien démembré ou de l’indemnité d’assurance faisant suite à sa destruction ainsi que la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. L’article 774 bis du CGI ne s’applique pas non plus aux dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt détenait l’usufruit pour avoir été institué par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 270).

BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 26 sept. 2024 – Site EditionsLégislatives 07/10/2024

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