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Le bénéficiaire d’un contrat d’intégration n’est pas redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles

Le bénéficiaire d’un contrat d’intégration n’est pas redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles

Pour la Cour d’appel administrative de Nantes, en confiant l'élevage de son cheptel à l'agriculteur intégré, l'entreprise intégratrice n'exerce pas une activité agricole susceptible de la rendre imposable.

Le CGI met à la charge des exploitants agricoles une taxe sur le chiffre d’affaires généré au titre de leurs activités agricoles (CGI, art. 302 bis MB).

La cour administrative d’appel de Nantes a déchargé du paiement de cette taxe une société dont l’activité « d’éleveur sans sol » consistait en l’achat et la revente de veaux de boucherie engraissés chez des tiers éleveurs dans le cadre de contrats d’intégration.

La taxe n’est en effet due que par les personnes exerçant une activité agricole, c’est-à-dire qui réalisent des opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations (C. rur., art. L. 311-1). La cour a estimé que la société n’entrait pas dans ce cadre avec ses activités d’achat et de revente de bestiaux, la prise en charge des animaux étant assurée uniquement par les éleveurs.

Les veaux dont la société est propriétaire sont en effet confiés à des éleveurs qui assurent leur engraissement des animaux dans le cadre de contrats d’intégration. Ce cadre contractuel permet certes à la société de superviser les conditions d’élevage au sens où il contient des préconisations sur la méthode d’élevage, l’alimentation et les produits vétérinaires. La société peut également être amenée à fournir une assistance technique.

Toutefois, pour le juge, la société n’intervient pas directement dans l’activité agricole, qui est exclusivement exercée par les éleveurs. Elle ne dispose d’ailleurs d’aucun local ou équipement destiné à recevoir les animaux.

Dans ces conditions, elle ne peut être qualifiée d’exploitant agricole car elle n’exerce pas d’activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et n’est donc pas redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires.

CAA Nantes, 3 juin 2022, n° 20NT02566 – Site EditionsLégislatives 10/06/2022

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