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L’autorisation de sous-louer le local commercial ne suffit pas à rendre la sous-location régulière

L’autorisation de sous-louer le local commercial ne suffit pas à rendre la sous-location régulière

La clause d’un bail commercial prévoyant que le locataire fera son affaire personnelle des sous-locations ne le dispense pas d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location.

Sauf stipulation contraire du bail commercial ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; en cas de sous-location autorisée, le bailleur est appelé à concourir à l’acte.

Les dispositions de l’article L 145-31 du Code de commerce, qui requièrent non seulement l’autorisation du bailleur de sous-louer mais aussi l’appel de ce dernier à concourir à l’acte de sous-location, ne sont pas au nombre de celles que l’article L 145-15 répute d’ordre public. Le bailleur et le locataire peuvent donc convenir d’y déroger en choisissant d’alléger le formalisme. Le bailleur peut ainsi valablement renoncer à être appelé à concourir à l’acte. Mais cette renonciation doit être clairement exprimée dans le bail principal. C’est la raison pour laquelle l’autorisation de principe de sous-louer donnée par le propriétaire ne dispense pas le locataire d’appeler celui-ci à l’acte de sous-location.

CA Paris 26-2-2020 n° 18/05192, SARL Baroche Pantin c/ Ville de Paris

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