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L’audience de règlement amiable est étendue au tribunal de commerce et au juge des loyers commerciaux

L’audience de règlement amiable est étendue au tribunal de commerce et au juge des loyers commerciaux

Un décret a étendu le dispositif relatif à l’audience de règlement amiable (ARA) à la procédure ordinaire ou de référé devant le tribunal de commerce (CPC art. 860-2 et 863 modifiés ; art. 873-2 nouveau) ainsi qu’à la procédure devant le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des loyers commerciaux (C. com. art. R 145-29-1 nouveau). Ce dispositif était jusqu’ici applicable à la procédure écrite ordinaire et de référé devant le tribunal judiciaire (Décret 2023-686 du 29-7-2023 : BRDA 18/23 inf. 21).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et s’appliquent aux instances en cours.

Rappelons que ce dispositif, qui s’inspire d’une pratique judiciaire québécoise, permet au juge saisi du litige de convoquer les parties à une ARA tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement (CPC art. 774-1 s.), ce juge devant inviter les parties à se mettre autour d’une table et à trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

A l’issue de cette audience, si les parties sont parvenues à un accord partiel ou total, elles peuvent le formaliser en le soumettant à l’homologation du juge saisi (CPC art. 774-4).

Circ. JUSC2419834C du 12-7-2024 – Décret 2024-673 du 3-7-2024 : JO 5 texte n° 54

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 01/10/2024

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