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La surface maximale autorisée pour les affiches et enseignes vient d’être modifiée

La surface maximale autorisée pour les affiches et enseignes vient d’être modifiée

Le Gouvernement a revu à la baisse la surface maximale autorisée des affiches et enseignes dans les agglomérations, sauf pour certains dispositifs.

Jusque-là plafonnée à 12 m2 dans bien des cas, la surface maximale autorisée est réduite, depuis le 2 novembre 2023, à 10,50 m2 pour les dispositifs publicitaires extérieurs suivants :
- la publicité non lumineuse sur mur ou sur clôture dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières (C. envir. art. R 581-26, I modifié) ; toutefois, dans les autres agglomérations, la surface maximale de la publicité murale ou sur clôture passe de 4 m2 à 4, 70 m2 (art. R 581-26, II modifié, qui prévoit toujours une surface de 8 m2 pour les publicités en bordure de routes à grande circulation) ;
- les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur celui-ci, dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières hors agglomération (art. R 581-32, al. 1 ; sont néanmoins conservées les dérogations concernant les grands aéroports et les équipements sportifs) ;
- les enseignes dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants (art. R 581-65, I modifié) ; sont également concernées les enseignes temporaires signalant certaines opérations (travaux publics, opérations immobilières, location et vente de fonds de commerce) (art. R 581-70, al. 2 modifié).
En outre, le calcul de la surface unitaire des publicités s’apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité (art. R 581-24-1 et, pour les enseignes scellées ou posées au sol, art. R 581-65-1 nouveaux) ; les limitations s’appliquent donc au panneau tout entier et pas seulement à l’affiche qu’il supporte, ce qu’avait déjà jugé le Conseil d’Etat ; cette règle de calcul ne s’applique pas aux publicités supportées par le mobilier urbain, pour lesquelles le calcul s’apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l’affiche ou de l’écran (art. R 581-42-1 nouveau).
Si ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes mises en place avant cette date et conformes à la réglementation antérieure peuvent être maintenues jusqu’au 2 novembre 2027. Peut-être échaudé par la décision du Conseil d’Etat ayant déclaré illicite l’entrée en vigueur immédiate d’une précédente modification du régime de la publicité extérieure, le Gouvernement laisse cette fois un délai aux professionnels du secteur pour procéder aux adaptations requises par les nouvelles dispositions.
Décret 2023-1007 du 30-10-2023 : JO 1-11 texte n° 26 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 07/11/2023

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