La loi en faveur de l'engagement associatif étend l'exception de négligence à ces dirigeants et amoindrit leur responsabilité lorsqu'ils sont bénévoles.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, les dirigeants d’une association, qu’ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non, sont susceptibles, comme les dirigeants des sociétés commerciales, de supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif s’ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, sur le fondement d’une action dite en comblement de passif (C. com., art. L. 651-2).
La loi en faveur de l’engagement associatif du 1er juillet 2021 prévoit deux mesures tendant à atténuer la responsabilité financière des dirigeants associatifs en cas de faute de gestion. L’objectif est d’encourager la prise de responsabilité associative en prenant en compte la réalité du monde associatif et les fortes contraintes, notamment financières, qui pèsent sur les dirigeants.
Ainsi, l’exception de négligence, dont il résulte que la simple négligence n’est pas constitutive d’une faute de gestion, est étendue aux dirigeants d’associations (C. com., art. L. 651-2, al. 1, mod. par L., art. 1er, 1°). Le dirigeant d’une association ne pourra plus être condamné à combler personnellement le passif de l’association en cas de simple négligence dans sa gestion. Cette exception, issue de la loi du 9 décembre 2016 dite “Loi Sapin II”, ne visait jusqu’à présent que les seuls dirigeants de sociétés.
Il est par ailleurs prévu que le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Cette disposition s’applique à toutes les associations non assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 206, 1 bis du CGI (C. com., art. L. 651-2, al. 1, mod. par L., art. 1er, 2°). La responsabilité financière des dirigeants bénévoles d’associations au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est ainsi amoindrie. Il a en effet été jugé opportun de codifier la prise en compte du statut de bénévole, source d’une éventuelle négligence propre à un non professionnel, pour lui permettre de dégager plus facilement sa responsabilité.
Remarque : les associations exonérées d’IS sont celles dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas un certain seuil, indexé chaque année (CGI, art. 206, 1 bis).