La Cour de Cassation précise que la reprise d’un bail commercial conclu pour le compte d’une société en formation n’emporte pas la reprise automatique des autres conventions connexes au bail.
Pour rappel, une société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation. Pour permettre le commencement de l’exploitation au plus vite, des mécanismes permettent à la société de reprendre les actes conclus par ses fondateurs, au jour de son immatriculation, de telle sorte qu’ils sont réputés souscrits dès l’origine par la société.
En l’espèce, un futur gérant prend en location des locaux au nom de la société en formation. Une fois immatriculée, la société reprend régulièrement le bail et agit en garantie contre un entrepreneur pour des travaux prévus depuis la conclusion du bail.
Les juges de la Cour de cassation rejettent l’action en garantie car la reprise d’un contrat de louage d’ouvrage ne peut pas être implicite. La reprise d’un bail n’importe pas la reprise du marché de travaux conclu pour l’aménagement des locaux quand bien même le bail oblige la société locataire à effectuer des travaux. Aucun acte des associés n’approuve la reprise du marché de travaux contrairement au bail commercial.
Cass. Civ. 30 mars 2023, n° 21-25920
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454260?init=true&page=1&query=n%C2%B0+21-25.920+&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 27/04/2022