Les conditions des départs anticipés sont fixées.
Le Décret n° 2023-436 du 03 juin 2023, paru au Journal Officiel du 4 juin 2023, décline au plan réglementaire plusieurs dispositions de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative pour 2023, notamment celles relatives aux départs anticipés à la retraite.
Relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite
Le Décret tire les conséquences réglementaires du relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite (CSS, art. D. 161-2-1-9 mod. par D. n° 2023-436, 3 juin 2023 : JO, 4 juin 23).
Année de naissance | Age légal de départ |
1er janvier 1955 – 31 aooût 1961 | 62 ans |
1er septembre 1961 – 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois |
1962 | 62 ans et 6 mois |
1963 | 62 ans et 9 mois |
1964 | 63 ans |
1965 | 63 ans et 3 mois |
1966 | 63 ans et 6 mois |
1967 | 63 ans et 9 mois |
1968 et suivantes | 64 ans |
En revanche, la durée d’assurance pour un taux plein reste fixée à 43 annuités, soit 172 trimestres. Mais le calendrier est accéléré par rapport à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 : augmentation d’un trimestre par an contre un trimestre tous les 3 ans actuellement. Les générations nées à partir du 1er septembre 1961 devront cotiser un trimestre supplémentaire. Dès lors l’aboutissement de cette majoration (172 trimestres) initialement prévu pour s’appliquer pour la génération née à partir du 1er janvier 1973, s’appliquera à la génération née le 1er janvier 1965. Enfin, l’âge de retraite à taux plein, soit l’âge d’annulation de la décote reste fixé à 67 ans.
Retraite anticipée pour carrières longues
Le dispositif carrières longues prévoit désormais quatre bornes d’âge d’entrée dans le dispositif.
Ainsi, un salarié agricole qui justifie d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle requise pour obtenir le taux plein, l’âge légal de départ à la retraite est abaissé à :
– 58 ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de 16 ans ;
– 60 ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de 18 ans ;
– 62 pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de 20 ans ;
– 63 ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de 21 ans.
Toutefois, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969, ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans, ont droit de partir à la retraite avant 62 ans (CSS, art. D. 351-1-1 mod. par D. n° 2023-436, 3 juin 2023 : JO, 4 juin 23).
Année de naissance | Nombre de trimestres d’assurance cotisés | Age de départ à la retraite |
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 août 1963 | 169,170 | 60 ans |
Entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 | 170 | 60 ans et 3 mois |
1964 | 171 | 60 ans et 6 mois |
1965 | 172 | 60 ans et 9 mois |
1966 | 172 | 61 ans |
1967 | 172 | 61 ans et 3 mois |
1968 | 172 | 61 ans et 6 mois |
1969 | 172 | 61 ans et 9 mois |
Deux nouvelles périodes d’assurance réputées cotisées sont prises en compte : les trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de l’assurance vieillesse des aidants créée par la LFRSS 2023, dans la limite de 4 trimestres. L’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est modifié en ce sens.
Concernant la condition de début d’activité, la règle reste la même. Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de 16,18, 20, ou 21 ans les assurés justifiant :
– d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16e, 18e, 20e, ou 21e anniversaire ;
– s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance précitée, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16e, 18e, 20e, ou 21e anniversaire.
Le dispositif carrières longues s’applique aux non-salariés agricoles dans des conditions quasi similaires aux salariés agricoles. La LFRSS 2023 a prévu un âge de départ à la retraite pour carrières longues pouvant être anticipé selon les quatre bornes d’âge précitées, dès lors que l’assuré a accompli une durée minimale d’assurance cotisée. L’article D.732-40 du code rural et de la pêche maritime est modifié en ce sens.
Sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre de l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires (c.rur., art. D.732-40-1 nouveau) :
– plusieurs périodes d’interruption de l’activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves (2° et 4° à 6° de l’article D. 732-52-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 trimestres et 3° du même article, dans la limite de 2 trimestres) ;
– les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail (indemnisation aux travailleurs indépendants privés d’emploi) dans la limite de 4 trimestres ;
– les périodes validées au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de l’assurance vieillesse des aidants créée par la LFRSS 2023 dans la limite de 4 trimestres.
Par dérogation, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 et qui justifient, avant le 1er septembre 2023, de la durée d’assurance requise dans les conditions antérieures à l’application de la réforme des retraites, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à compter du 1er septembre 2023, d’un âge d’ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues aux articles D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Décret.
Retraite anticipée des travailleurs handicapés
Les âges de départ en retraite anticipée pour les travailleurs handicapés demeurent inchangés.
En revanche, le législateur a supprimé la condition de durée d’assurance validée, seule subsiste la condition de durée d’assurance cotisée (CSS. art D. 351-1-5 mod par D. n° 2023-436, 3 juin 2023 : JO, 4 juin ) : voir tableau récapitulatif ci-après :
Année de naissance | Ages de départ possible | Durée cotisée : la durée nécessaire par rapport à la durée d’assurance requise pour le taux plein est diminuée de : |
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 | 55 ans | 61 trimestres |
56 ans | 71 trimestres | |
57 ans | 81 trimestres | |
58 ans | 91 trimestres | |
59 ans et + | 101 trimestres | |
Entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 | 55 ans | 62 trimestres |
56 ans | 72 trimestres | |
57 ans | 82 trimestres | |
58 ans | 92 trimestres | |
59 ans et + | 102 trimestres | |
Entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1966 | 55 ans | 63 trimestres |
56 ans | 73 trimestres | |
57 ans | 83 trimestres | |
58 ans | 93 trimestres | |
59 ans et + | 103 trimestres | |
Entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 | 55 ans | 62 trimestres |
56 ans | 72 trimestres | |
57 ans | 82 trimestres | |
58 ans | 92 trimestres | |
59 ans et + | 102 trimestres | |
Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 | 55 ans | 61 trimestres |
56 ans | 71 trimestres | |
57 ans | 81 trimestres | |
58 ans | 91 trimestres | |
59 ans et + | 101 trimestres | |
A compter du 1er janvier 1973 | 55 ans | 60 trimestres |
56 ans | 70 trimestres | |
57 ans | 80 trimestres | |
58 ans | 90 trimestres | |
59 ans et + | 100 trimestres |
Cette mesure s’applique dans des conditions similaires aux personnes non-salariées des professions agricoles. L’article D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime est modifié en ce sens.
Assurés inaptes au travail : nouveau cas
Le Décret matérialise la création d’un âge d’ouverture des droits à la retraite des assurés inaptes et des invalides à 62 ans.
Ainsi, les assurés affiliés au régime agricoles (salariés et NSA) inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et ceux dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 %, pourront partir à la retraite à 62 ans (CSS, art. L. 351-1-1A et L. 351-1-5 créé par L. no 2023-270, 14 avr. 2023 : JO, 15 avr, art. D. 351-1-14 créé par D. n° 2023-436, 3 juin 2023 : JO, 4 juin ; c. rur.,, art. L.732-18-4 créé par L. no 2023-270, 14 avr. 2023 : JO, 15 avr et D. 732-86-1 créé par D. n° 2023-436, 3 juin 2023 : JO, 4 juin).
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Les assurés qui auraient demandé la liquidation de leur pension avant le 1er septembre 2023 et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Leur demande est à adresser à la caisse de mutualité sociale agricole jusqu’au 31 octobre 2023 au plus tard.