Dès lors, pour la Cour de cassation, la demande de démolition d'un mur de soutènement empiétant sur le fonds voisin ne peut être rejetée.
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque contraire (C. civ., art. 653). La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2022, affirme que la présomption de mitoyenneté posée par ce texte ne s’applique pas au mur de soutènement.
En l’espèce, des propriétaires, se prévalant de l’empiètement d’un mur de soutènement sur leur fonds, avaient assigné leur voisin en démolition. Les juges d’appel, après avoir constaté que le mur, édifié en limite séparative des deux parcelles, empiétait sur leur propriété, avaient toutefois rejeté leur demande au motif qu’en raison de la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code civil, il existait un doute sur le caractère privatif du mur.
L’arrêt est cassé au visa dudit article. Les Hauts magistrats énoncent que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n’est pas applicable au mur de soutènement. La cour d’appel ne pouvait, par conséquent, pas rejeter la demande de démolition du mur tout en constatant qu’il empiétait sur la propriété des demandeurs.
Remarque : le mur de soutènement séparant deux fonds est réputé appartenir à celui des deux voisins dont il soutient le terrain car il est établi dans son seul intérêt.
Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.580, n° 76 D – Site EditionsLégislatives 11/03/2022