La Cour de cassation a confirmé que « la motivation de la décision de préemption de la SAFER ne doit pas se limiter à une simple référence à l’un des neuf objectifs énumérés par la loi, mais doit exprimer clairement et précisément pourquoi l’acquisition du bien doit lui permettre d’atteindre le but poursuivi ».
Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n°s 22-12.166 et 22-12.807 – Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-10.305
Site EditionsLégislatives 13/02/2024