Toute personne exerçant au sein d'une association, d'une fondation, d'un fonds de dotation ou d'une fondation d'entreprise des fonctions d'administrateur, de surveillance ou de direction doit être considérée comme bénéficiaire effectif.
Depuis la loi DDADUE 4, les associations, les fondations, les fonds de dotation et les fonds de pérennité sont tenus de déclarer les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs au sein des registres qui leur sont dédiés (répertoire national des associations ou registre dédié aux autres structures philanthropiques, en cours de développement informatique).
Jusqu’à présent, étaient considérés comme des bénéficiaires effectifs, le ou les représentants d’une association, le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire d’une fondation et le président d’un fonds de dotation (C. mon. fin., art. R. 561-3, al. 6 à 9). Le décret du 5 juillet 2024 portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques élargit la notion de bénéficiaire effectif de ces organismes. L’article R. 561-3, alinéa 6 du code monétaire et financier prévoit désormais qu’au sein d’une association, d’une fondation, d’un fonds de dotation ou d’une fondation d’entreprise, toute personne exerçant des fonctions d’administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction doit être considérée comme bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-3, al. 6 mod.).
Remarque : pour les associations, à défaut de règles légales, ce sont les statuts qui organisent librement ce qui a trait à la direction de l’association. Il est d’usage que soient désignés un bureau et un conseil d’administration dont les membres doivent désormais être considérés comme bénéficiaires effectifs, sous réserve des pouvoirs qui leur sont confiés par les statuts.
Concernant les groupements d’intérêt économique, leurs bénéficiaires effectifs sont définis selon les mêmes termes que précédemment : il s’agit de la ou des personnes physiques et, le cas échéant, du représentant permanent des personnes morales, désignées en qualité d’administrateurs du groupement (C. mon. fin., art. R. 561-3, al. 6 mod.).
Ces modifications sont entrées en vigueur le 8 juillet 2024.