La majoration appliquée jusqu’en 2022 à la base d’imposition des revenus des titulaires de BIC, de BNC ou de BA non-adhérents d’un organisme de gestion agréé violait l’article 1er du premier protocole à la déclaration EDH, vient de juger la Cour européenne des droits de l’Homme.
Pour l’imposition des revenus des années 2006 à 2022, la base d’imposition des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles faisait l’objet d’une majoration lorsqu’ils n’adhéraient pas à un organisme de gestion agréé. Cette majoration avait été introduite pour tenir compte de l’intégration, dans le barème de l’impôt sur le revenu, de l’abattement de 20 % dont bénéficiaient auparavant les adhérents de tels organismes, afin de maintenir une différence de traitement entre adhérents et non-adhérents. A compter de 2010, la dispense de majoration avait été étendue aux entreprises qui faisaient appel à un professionnel de l’expertise comptable autorisé à ce titre par l’administration fiscale.
Initialement fixée à 25 %, la majoration avait été récemment réduite (20 %, 15 %, 10 % pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022) avant d’être supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Saisie par un contribuable auquel cette majoration a été appliquée au titre des années 2006 à 2011, la Cour européenne des droits de l’Homme vient de juger que celle-ci procédait d’une violation de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Selon la cour, la méthode choisie par le législateur pour assurer le paiement de l’impôt au moyen d’une majoration de l’assiette de l’impôt dû par les non-adhérents à un organisme agréé et par les contribuables ne faisant pas appel à un autre professionnel agréé était contraire à la philosophie générale du système basé sur les déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes. De plus, le taux de la majoration automatiquement applicable à hauteur de 25 % entraînait une surcharge financière disproportionnée à l’encontre du requérant. Cette méthode, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, a ainsi rompu le juste équilibre qui doit exister entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
Il semblerait : que les contribuables auxquels la majoration a été appliquée puissent déposer une réclamation pour demander la restitution de l’impôt supplémentaire acquitté de ce fait. Pour les revenus de l’année 2020, cette réclamation devrait être déposée avant le 31 décembre 2023.
CEDH 7-12-2023 aff. 26604/16 – – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 11/12/2023