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La loi Industrie verte retouche le droit de l’urbanisme

La loi Industrie verte retouche le droit de l’urbanisme

Les règles et procédures encadrant la réalisation de projets de construction ou d'aménagement sont légèrement adaptées en vue de faciliter l'implantation d'installations industrielles vertueuses sur le plan environnemental.

Adoptée en réponse aux enjeux liés au développement d’une industrie décarbonée dans le cadre d’une politique de sobriété foncière, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte apporte plusieurs retouches aux codes de l’urbanisme et de l’environnement destinées, notamment, à aplanir les difficultés administratives susceptibles de faire obstacle à la réalisation des projets ou à libérer des espaces déjà artificialisés pour faciliter leur implantation. Elle modifie, notamment, le contenu des documents d’urbanisme ou les modalités de leur mise en compatibilité, la mise en œuvre des procédures de participation du public ou encore certains outils permettant de mobiliser le foncier disponible, sans pour autant bouleverser la législation existante.

Des friches prises en compte dans les SCOT et les PLU

Selon la définition issue de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 et intégrée dans le code de l’urbanisme, la notion de friche recouvre tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les friches constituent ainsi une réserve foncière permettant de concilier, après requalification, le développement d’une activité industrielle et la lutte contre l’artificialisation des sols.

Dans sa version modifiée par le décret du 29 avril 2022 pris pour l’application de la loi Climat et résilience, le code de l’urbanisme prévoit que les objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation sont définis dans le rapport du SRADDET en tenant compte du potentiel de réhabilitation des friches. En revanche, il ne comporte aucune disposition similaire à l’égard des SCOT, alors même que ces documents ont pour objet de favoriser une gestion économe de l’espace et de limiter l’artificialisation des sols. La loi Industrie verte comble cette lacune en indiquant que le projet d’aménagement stratégique (PAS) du SCOT doit prendre en considération l’existence de friches.

Le contenu du PLU est également modifié. La loi impose, désormais, que les conditions d’implantation des constructions commerciales et logistiques commerciales déterminées par le document d’orientation et d’objectif (DOO) privilégient l’utilisation des friches. Cette disposition complète les modifications issues de la loi Climat et résilience selon lesquelles le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU doit tenir compte, lorsqu’il prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), de la capacité à mobiliser effectivement les friches et les espaces déjà urbanisés existants.

Une mise en compatibilité simplifiée des documents d’urbanisme ou de planification

Le champ d’application de la procédure de déclaration de projet est élargi aux implantations d’installations nécessaires à la production de produits ou équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Sont concernées, d’une part, les installations industrielles de fabrication, d’assemblage ou de recyclage, y compris les entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires à leur fonctionnement, d’autre part, les installations de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés. La liste des secteurs industriels visés sera établie par décret en Conseil d’État.

Remarque : selon le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, cette liste pourrait comprendre les secteurs consacrés au solaire photovoltaïque et thermique, aux éoliennes terrestres ou offshore, aux batteries et du stockage d’énergie, aux pompes à chaleur et à la géothermie, aux piles à combustibles, au biogaz et au biométhane renouvelables, à la capture, l’utilisation et le stockage du gaz carbonique, aux technologies de réseau électrique et au nucléaire.

Prévue par l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, la déclaration de projet permet à une personne publique d’adapter rapidement un document d’urbanisme ou de planification en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement jugée d’intérêt général. En effet, les modifications nécessaires peuvent être apportées au document concerné dans le cadre de l’une des procédures simplifiées de mise en compatibilité prévues par les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 du code de l’urbanisme.

Une mutualisation des procédures de participation entre plusieurs projets d’aménagement

La loi Industrie verte introduit dans le code de l’environnement la possibilité d’organiser un débat public ou une concertation préalable unique pour plusieurs projets d’aménagement ou d’équipements relevant de la compétence de la commission nationale du débat public (CNDP), lorsque ceux-ci sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène. Outre une accélération de la réalisation des projets, cette mutualisation a pour objet d’assurer une meilleure visibilité de l’ensemble des opérations et de leur articulation.

Remarque : le texte initial du projet de loi prévoyait une définition par décret en Conseil d’État de la notion de « territoire délimité et homogène ». L’Assemblée nationale a supprimé ce renvoi en considérant qu’il ne pouvait être donné de définition uniforme de ces territoires. Il appartient donc à la CNDP d’apprécier, au cas par cas, la délimitation précise de la zone géographique au regard de ses spécificités.

La mise en œuvre d’une procédure mutualisée de débat public ou de concertation est décidée par la CNDP, sur demande d’une collectivité ou du représentant de l’État. A cet effet, la personne publique compétente doit transmettre à la commission le dossier relatif aux objectifs et aux caractéristiques de chacun des projets concernés.

L’organisation d’une procédure unique a pour effet de dispenser l’ensemble des projets concernés de débat public ou de concertation préalable propre, à condition que leur mise en œuvre débute au cours des 8 années suivant la fin de la consultation. Il en va de même pour tous les projets cohérents qui pourraient être envisagés ultérieurement sur le même territoire, sauf décision contraire de la CNDP, qui conserve la possibilité d’organiser un débat ou une concertation pour tout ou partie de ces projets.

La durée de validité de cette dispense est reprise dans les dispositions prévues par l’article L. 121-9 du code de l’environnement, qui exonèrent de débat public ou de concertation préalable tout projet ayant déjà fait l’objet d’un débat public lors de l’élaboration d’un plan ou d’un programme et définissant le cadre dans lequel ce projet pouvait être autorisé et mis en œuvre. Le délai calculé à partir de l’approbation du plan ou programme passe ainsi de 5 à 8 ans.

Une reconnaissance anticipée du caractère de RIIPM

Le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), nécessaire à l’obtention d’une dérogation aux obligations de conservation d’espèces protégées prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, peut désormais être reconnu, pour certaines catégories de projets énumérés par la loi, au stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de la déclaration de projet lorsque celle-ci est prononcée par l’État. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions seront précisées ultérieurement par voie de décret en Conseil d’État.

Sont concernées les DUP de projets industriels, de projets d’infrastructures qui leur sont directement liées ou de projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet leur raccordement. La reconnaissance du caractère de RIIPM de ces opérations est valable pour toute la durée de validité de la DUP, y compris en cas de prolongation de celle-ci, dans une limite de 10 ans.

Le champ d’application est identique pour les déclarations de projet, à une restriction près. En effet, ne sont visés que les projets industriels mentionnés par le 4° de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, à savoir les installations nécessaires à la fabrication, l’assemblage ou le recyclage de produits ou équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

En tout état de cause, la loi précise que la reconnaissance du caractère de RIIPM est divisible de l’acte par lequel elle est prononcée. En conséquence, elle ne pourra être contestée que dans le cadre d’un recours contre la DUP ou contre la déclaration de projet. Par cette disposition, le législateur entend renforcer la sécurité juridique des projets en supprimant la possibilité de remettre en cause leur caractère de RIIPM à travers un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision accordant la dérogation aux règles de protection des espèces, qui intervient plus tardivement.

  1. n° 2023-973, 23 oct. 2023 : JO, 24 oct.Site EditionsLégislatives 25/10/2023

 

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