Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables
La limitation du droit de se clore dans les espaces naturels est conforme à la Constitution

La limitation du droit de se clore dans les espaces naturels est conforme à la Constitution

La limitation à l'exercice du droit de propriété pour permettre la libre circulation des animaux sauvages est justifiée par l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement.

Dans sa décision du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à favoriser la libre circulation des animaux sauvages sur les terrains privés clos situés dans des espaces naturels (enclos). Certains propriétaires faisaient valoir que ces obligations portaient atteinte au droit de propriété et méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et d’inviolabilité du domicile.

Remarque : les exploitations agricoles bénéficient d’un régime dérogatoire au dispositif de lutte contre l’engrillagement.

L’atteinte au droit de propriété

La loi du 2 février 2023 encadre le droit de se clore des propriétaires en précisant, à l’article L. 372-1 du code de l’environnement, que les clôtures des enclos doivent répondre à certaines caractéristiques qui permettent la circulation des animaux sauvages. Les clôtures étanches contraires à ces dispositions devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027 en faisant procéder les propriétaires à leur « effacement » (C. envir., art. art. L. 424-3-1).

Le Conseil constitutionnel juge que l’atteinte au droit de propriété n’est que partielle car si la mise en conformité de la clôture impose sa destruction, rien n’empêche le propriétaire d’en édifier une nouvelle qui répondra aux caractéristiques autorisées. La non-conformité à la Constitution n’est ainsi pas reconnue puisque la limitation de l’exercice du droit de propriété est justifiée par la poursuite d’objectifs d’intérêt général (protection de l’environnement et lutte contre l’incendie notamment).

Le non-respect du principe d’égalité devant la loi

L’obligation de mise en conformité des clôtures étanches comporte une exception puisque sont exclues celles qui ont été édifiées 30 ans avant la date de publication de la loi du 2 février 2023 (C. envir., art. L. 372-1).  Le Conseil constitutionnel écarte là encore l’inconstitutionnalité de la loi. La différence de traitement, justifiée du fait de la multiplication des enclos étanches ces 30 dernières années, répond à un impératif de protection de l’environnement et à des objectifs d’intérêt général.

L’inviolabilité du domicile

S’agissant de la question du droit d’accès des fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs aux enclos prévu aux articles L. 171-1 et L. 428-21 du code de l’environnement, le juge constitutionnel précise qu’il est de règle que l’accès puisse avoir lieu à tout moment permettant ainsi de prévenir les atteintes à l’ordre public mais il émet une réserve au regard du principe de l’inviolabilité du domicile, en précisant que lorsque l’enclos constitue le lieu d’habitation du propriétaire, l’accès ne peut avoir lieu qu’en présence du propriétaire et avec son accord.

Cons. const., déc. 18 oct. 2024, n° 2024-1109 QPC – Site EditionsLégislatives 25/10/2024

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.