Cessation d’activité des ICPE, sites et sols pollués et SIS, aucune de ces réglementations environnementales n’échappe au décret d’application de la loi relative à l’industrie verte ; l’objectif est de sécuriser et d’optimiser la gestion des sites pollués.
« Dense ». C’est le mot qui vient à l’esprit à la lecture du décret du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi « Industrie verte » et de simplification en matière d’environnement. Texte technique, il comporte tout un volet sur l’amélioration de la gestion des cessations d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et la réhabilitation du foncier industriel (Loi 2023-973 du 23-10-2023 ; Décret 2024-742 chapitre V).
Tout d’abord, le décret contient des dispositions sur les terrains situés en secteurs d’information sur les sols (SIS), les SIS ayant pour objet d’assurer une meilleure traçabilité des sols identifiés comme pollués (C. envir. art. L 125-6 s.). Lorsqu’un terrain reste pollué à l’issue de la remise en état du site d’une ICPE autorisée ou enregistrée ou du changement d’usage d’un ancien site industriel, l’exploitant de l’ICPE ou le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage devra démontrer que la pollution résiduelle permet de garantir la compatibilité du site avec un usage résidentiel ou d’accueil des populations sensibles. Si ce n’est pas le cas, l’exploitant ou le maître d’ouvrage devra soumettre au préfet un projet de SIS (C. envir. art. R 512-39-3, R 512-46-27 et R 556-1 modifiés). On relèvera également qu’une ICPE nouvellement autorisée, enregistrée ou déclarée sur un terrain déjà classé en SIS ne fait plus disparaître ce terrain du classement sauf si l’état du site, après les travaux d’aménagement de l’ICPE, est rendu compatible avec un usage résidentiel ou un usage d’accueil des populations sensibles (C. envir. art. R 123-43 modifié).
S’agissant du changement d’usage d’un ancien site industriel, on se rappelle que la loi « Industrie verte » a pris en considération la problématique des terrains ayant, par le passé, accueilli une ICPE dont il n’est pas démontré qu’elle a été régulièrement réhabilitée (C. envir. art. L 556-1, al. 3 créé par la loi 2023-973 du 23-10-2023). Le décret en prend acte et mentionne expressément cette situation qu’un maître d’ouvrage à l’initiative d’un changement d’usage peut rencontrer, avec toutes ses nuances : dernier exploitant connu et existant toujours ou alors, dernier exploitant inconnu ou disparu (C. envir. art. R 556-1 modifié).
En ce qui concerne la réglementation sur les ICPE, le décret prévoit la possibilité pour le préfet de mettre en demeure l’exploitant de procéder aux opérations de cessation d’activité partielle quand seule une partie de l’ICPE a cessé de fonctionner (C. envir. art. R 512-74, II modifié). Il réécrit les dispositions réglementaires sur le « tiers demandeur » qui se substitue à l’exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation du site. Y sont intégrées, entre autres, les possibilités pour ce tiers de se substituer à l’exploitant pour réaliser tout ou partie des opérations de mise en sécurité de l’installation et de demander, par anticipation et avec l’accord de l’exploitant, de se substituer à lui pour gérer la cessation d’activité à venir (C. envir. art. R 512-76 s. modifiés). Y est également intégrée la responsabilité résiduelle de l’exploitant – quand il est connu –, en cas de défaillance du tiers demandeur, aux seules mesures de mise en sécurité du site et non plus à l’entière réhabilitation du site (C. envir. art. R 512-81 modifié). Enfin, le décret formalise dans la partie réglementaire la limitation des garanties financières aux ICPE les plus polluantes et prévoit qu’elles sont constituées pour une durée minimale de 3 ans, et non plus 2 ans (C. envir. art. R 516-1 s. modifiés).
Décret 2024-742 du 6-7-2024 art. 33 à 66 : JO 7 texte n° 88 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 26/09/2024