En application des dispositions légales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement devant énoncer seulement des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
Il appartient ensuite aux juges du fond, de vérifier si l’employeur justifiait de la découverte des faits litigieux dans le délai de 2 mois, et, dans l’affirmative, si ces faits fondaient le licenciement.
Cass. soc. 11 septembre 2024, n° 22-24514
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050221665?init=true&page=1&query=22-24514&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 23/09/2024